Serv. contentieux social, 12 juillet 2024 — 23/02191
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02191 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP47 Jugement du 12 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02191 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP47 N° de MINUTE : 24/01508
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2597
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Monsieur [G] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Emmanuel DECHANCÉ
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 17 mai 2023, distribuée le 22 mai 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la S.A.S. [5], compte n° [XXXXXXXXXX02], d’avoir à payer la somme de 11 126 euros de cotisations pour la période de février 2020 à avril 2021.
Par lettre du 17 juillet 2023, la S.A.S. [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure, laquelle a, par décision du 18 septembre 2023, notifiée par lettre du 28 septembre 2023, rejeté sa contestation.
Par requête reçue le 30 novembre 2023 au greffe, la S.A.S. [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette mise en demeure.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la S.A.S. [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure, la décision de la commission de recours amiable ainsi que les redressements qui lui ont été notifiés, et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute oralement qu’elle s’oppose à l’exécution provisoire de la décision dans la mesure où la société est actuellement en redressement.
A l’appui de ses demandes, elle se prévaut de la nullité de la mise en demeure en ce que la mention “régime général” pour préciser la nature des sommes réclamées n’est pas conforme aux dispositions législatives, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur. Elle ajoute que les montants réclamés ne sont pas compréhensibles par rapport aux déclarations et versements effectués par la société. Elle fait valoir que les explications de l’URSSAF relatives à l’annulation des exonérations Covid et à l’émission des mises en demeure en deux temps ne permettent pas, à la seule lecture de la mise en demeure, de comprendre les sommes réclamées. A titre subsidiaire, elle soutient que les exonérations Covid étaient justifiées compte tenu de son secteur d’activité et de la baisse de son chiffre d’affaires et que par conséquent, la mise en demeure n’est pas justifiée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - dire régulière la mise en demeure du 17 mai 2023, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - condamner la société [5] au paiement des cotisations appelées au titre des mois de janvier à avril 2021 pour un montant total de 195 753 euros, - débouter la société de l’ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la mise en demeure est régulière, dans la mesure où elle comporte la mention “régime général” qui suffit à renseigner le cotisant, le montant et la période. Elle ajoute que la mise en demeure n’a pas à comporter les éléments de calcul. Elle indique que les sommes sont justifiées par les déclarations faites par la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligato