Chambre 22 / Proxi fond, 14 mai 2024 — 23/02655
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] 4ème étage [Localité 5]
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REFERENCES : N° RG 23/02655 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN4X
Minute : 24/00601
S.A. FRANFINANCE Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Maître [Z] [N]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES-GIL Copie délivrée à : Mme [N] Le 23 Mai 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Mai 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par Maitre MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 3] non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2021, Madame [Z] [N] a souscrit auprès de la société FRANFINANCE un prêt de 110 000 euros remboursable en 60 mensualités de 204,57 euros, au taux de 4,40%.
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 14 novembre 2023, la société FRANFINANCE a fait citer Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l'exécution provisoire, la constatation de la déchéance du terme et, à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de :
* 11 212,84 euros, avec intérêts au taux de 4,40% à compter du 26 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui, elle fait valoir que la mise en demeure adressée à Madame [N] le 11 avril 2022 étant restée infructueuse, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 26 octobre 2022.
A l'audience du 8 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 4 mars 2024 et le juge a invité la société FRANFINANCE a procéder à des diligences complémentaires sur le lieu de travail de Madame [N] compte tenu des modalités de délivrance de l'assignation.
Les parties ont été avisées de ce renvoi par lettre simple adressée par les soins du greffe de la juridiction.
Par assignation convertie en procès-verbal de difficultés du 15 février 2024, la société FRANFINANCE a fait citer Madame [N] à l'audience du 4 mars 2024 du juge des contentieux de la protection de Bobigny formant les mêmes demandes que celles contenues dans son assignation du 14 novembre 2023.
A cette audience, la société FRANFINANCE soutient qu'elle n'est pas forclose en son action et n'encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts et maintien ses demandes initiales.
Madame [N] indique ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où l'estime régulière, recevable et bien fondée;
L'assignation du 14 novembre 2023 a été délivrée à dernier domicile connu;
Aux termes de son procès-verbal de difficultés du 15 février 2024, le commissaire de justice instrumentaires'est présenté à l'adresse de l'employeur de la défenderesse figurant sur le bulletin de salaire du dossier de prêt, où il lui a été indiqué une autre adresse comme étant celle du site où elle travaille, puis s'est présenté à deux reprises à cette seconde adresse, la première le 9 février 2024 où il lui a été répondu par la personne de l'accueil que Madame [N] était en télétravail et l a seconde, le 13 février, où la personne de l'accueil a indiqué que Madame [N] était sur le site et a tenté de la contacter sans succès par message interne et par téléphone, l'intéressée s'étant "mise en indisponible";
En dépit des diligences ainsi accomplies par le commissaire de justice, il n'est parvenu ni à recueillir l'adresse actuelle de la défenderesse ni à lui délivrer l'acte à personne;
Compte tenu des mentions figurant sur le procès-verbal de recherches infructueuses du 14 novembre 2023 et sur le procès-verbal de difficultés du 15 février 2024, il sera considéré que Madame [N] a été valablement assignée et il sera statué par jugement réputé contradictoire compte tenu du montant de la demande;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite;
Lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés;
Le prêteur justifie s'être prévalu