Chambre 8/Section 2, 10 juillet 2024 — 24/04601

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Juillet 2024

MINUTE : 24/765

N° RG 24/04601 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIH2 Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE :

Madame [F] [H] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparante

ET

DÉFENDERESSE:

Société 1001 VIES HABITAT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS (E1921)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 26 Juin 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 9 avril 2024, Madame [F] [D] [H] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 10 janvier 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 31 janvier 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [F] [D] [H] a soutenu sa demande. Elle explique qu'elle occupe le logement avec son concubin, qu'ils ont cinq enfants à charge, qu'ils exercent chacun une activité professionnelle pour un revenu mensuel d'environ 2.400 euros. Elle indique avoir effectué des démarches en vue de l'obtention d'un logement social et procéder depuis le mois de février 2024 à des paiements en vue d'apurer sa dette locative.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT s'est opposé à la demande de sursis aux motifs que le bail est récent (2021) et que depuis le mois d'avril 2022 aucun paiement n'a été effectué alors que le couple percevrait un revenu net mensuel de l'ordre de 6.000 euros, le loyer n'étant que de 785 euros charges comprises, précisant que la dette de loyer s'élève à 12.500 euros.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Dispositions légales applicables

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Réponse du juge de l'exécution

Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022 que Madame [F] [D] [H] a perçu 24.932 euros au tit