Chambre 22 / Proxi fond, 14 mai 2024 — 24/00653
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00653 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXEQ
Minute : 24/589
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 11] Représentant : Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Madame [Y] [K] [B]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me SEVIN Copie délivrée à : Mme [B] Le 03 Mai 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Mai 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 11] GRAND PARIS EST, ayant son siège social 10 Avenue Detouche - [Localité 11] représenté par Maitre SEVIN, avocat au barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [J] [K] [B], demeurant [Adresse 4] - [Adresse 10] - [Localité 11] non comparante
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 12 décembre 2023, l’OPH de [Localité 11] a fait citer Madame [J] [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, lui demandant:
-de constater la résiliation du bail d’habitation
-d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [B] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin
-d’ordonner la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux soit dans l’immeuble soit dans un garde-meubles au choix du demandeur aux frais risques et périls du preneur conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-7, R 433-1 et R 432-2 du code des procédures civiles
-de prononcer la résiliation du bail relatif à l’emplacement de stationnement
-d’ordonner l’expulsion Madame [B] , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin de l’emplacement de stationnement
-de condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3 167,23 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation de loyer dus arrêtés au terme de novembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 sur la somme de 2 358,34 euros à compter du commandement
-de condamner Madame [B] à compter du 8 novembre 2023, à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation charges en sus, égale au montant du loyer charges en sus qu’ils auraient payé si le bail n’avait pas été résilié, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux même dates qui étaient prévues au contrat
-de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation déterminée de la même façon s’agissant de l’emplacement de stationnement à compter du jugement
-de condamner Madame [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
A l’appui, il fait valoir que:
-par contrat du 13 octobre 2011, il a donné en location à Monsieur [W] [H] et Madame [J] [K] [B] un appartement situé [Adresse 4] [Adresse 8] à [Localité 11]
-Monsieur [H] a donné congé par courrier reçu le 3 novembre 2014, de sorte que Madame [B] est seule locataire de l’appartement
-par bail verbal, il a donné en location à Madame [B] un emplacement de parking situé [Adresse 4] à [Localité 11]
-les causes du commandement du 7 septembre 2023 n’ont pas été réglées dans le délai imparti de sorte que le clause résolutoire est acquise et que les loyers relatifs à l’emplacement de stationnement ne sont plus payés régulièrement depuis le mois de septembre 2022 ce qui constitue un non-respect de ses obligations justifiant la résiliation du bail. Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 12 décembre 2023.
A l’audience du 4 mars 2024, l’OPH de [Localité 11] précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 3 405,70 euros, terme de février 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus. Il ajoute que Madame [B] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement mais qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer et s’oppose à l’octroi de délais.
Madame [B] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicable compte tenu de la date de délivrance du comman