Chambre 22 / Proxi fond, 14 mai 2024 — 23/00291

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble l'Européen - Hall A 1 Promenade Jean Rostand 4ème étage 93009 BOBIGNY CEDEX

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REFERENCES : N° RG 23/00291 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMKR

Minute : 24/00583

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE 3F Représentant : Maître TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Madame [X] [N] Monsieur [T] [C] Représentant : Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 375

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me CHAPULUT Copie délivrée à : Mme [N] M [C] Le 21 Mai 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Mai 2024;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE 3F, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Maitre TRIPALDI, avocate au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [X] [N], demeurant [Adresse 2] non comparante

Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 2],comparant, ayant comme avocat Maitre FALFOUL, avocat au barreay des Hauts de Seine

D'AUTRE PART

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation signifiée en l'étude du commissaire de justice le 31 janvier 2023, la société IMMOBILIÈRE 3F, Société Anonyme d'HLM a fait citer Madame [X] [N] et Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, demandant:

-de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges

-d'ordonner l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier

-de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1, R 442-1 et R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles

-de condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [N] à lui payer la somme de 24 387,07 euros avec intérêts à compter du commandement, les loyers et charges devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation

-de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux et de condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [N] à due concurrence

-de condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens y compris le coût du commandement.

Elle demande qu'il soit rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

A l'appui, elle fait valoir que selon bail incomplet du 4 juillet 2018, elle a donné en location aux défendeurs un logement numéro 155 situé [Adresse 2] à [Localité 3]; que les loyers sont irrégulièrement payés; que, malgré la délivrance d'un commandement le 28 février 2020, les locataires ne règlent toujours pas leurs loyers et charges régulièrement, ce qui constitue un manquement grave et répété à leurs obligations justifiant la résiliation du bail.

Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 3 février 2023.

L'affaire, appelée à l'audience du 15 mai 2023, a été renvoyée à celle du 4 septembre 2023, à la demande de Monsieur [C].

Les parties ont été avisées de ce renvoi par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.

A l'audience du 4 septembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 25 273,09 euros, terme de juillet 2023 inclus. Elle précise qu'elle maintient à l'encontre de Madame [N] uniquement une demande en paiement de l'arriéré locatif jusqu'au 3 mai 2023 et ses demandes au titre des frais, indiquant que celle-ci a donné congé et qu'un avenant est intervenu le 3 novembre 2022, de sorte qu'elle est tenue au paiement des loyers y compris pendant les six mois suivant cet avenant. Pour le surplus, elle maintient ses demandes initiales. Monsieur [C] conclut principalement au rejet de la totalité des demandes de la société IMMOBILIERE 3F et sollicite, subsidiairement que lui soient accordés des délais de paiement de 24 mois et infiniment subsidiairement des délais de paiement de huit mois.

A l'appui, il expose qu'étant cuisinier dans un restaurant, il a perdu son emploi en raison de la crise sanitaire et s'est trouvé dans l'incapacité de payer le loyer, ses impôts et factures de gaz et d'électricité. Il ajoute que Madame [N], dont il ignore l'adresse actuelle, a quitté le logement sans le signaler au bailleur et n'a formé officiellement une demande de congé qu'à la fin de