Chambre 8/Section 1, 8 juillet 2024 — 24/03333
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 Juillet 2024
MINUTE : 24/716
RG : N° RG 24/03333 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCPT Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
Comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. HLM IRP [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me LEKER Yoram, avocat au barreau de PARIS - A 31
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2024, et mise en délibéré au 08 Juillet 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2024, Mme [K] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de six mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS au bénéfice de la société IRP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024.
A cette audience, Mme [K] [G], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de sa requête. Elle a déclaré qu’elle vivait dans le logement avec ses trois enfants, âgés de 6 et 9 ans ; qu’elle travaillant en qualité de surveillante pénitentiaire et percevait un salaire de 2.300 euros environ ; qu’elle avait repris le paiement de l’indemnité d’occupation ; qu’elle bénéficiait d’un suivi social ; qu’elle serait en capacité de payer sa dette au mois de septembre.
Oralement à l’audience, la société IRP a déclaré qu’elle s’en rapportait à justice sur la demande de délais pour quitter le logement. Elle a relevé que les précédentes propositions d’apurement de la dette n’avaient pas été respectées.
Le juge de l’exécution a demandé que soit communiqués, en cours de délibéré, la décision ayant ordonné l’expulsion, ainsi que sa signification.
Par courrier électronique reçu au greffe le 20 juin 2024, la société IRP a transmis l’ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge d