Chambre 22 / Proxi fond, 14 mai 2024 — 24/01668

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01668 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4EN

Minute : 24/00612

Société FONCIERE RU 01/2012 Représentant : Me Sophie MATEOS-PARDOS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 75

C/

Monsieur [Z] [F] Madame [L] [V]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MATEOS-PARDOS Copie délivrée à : M [F] Mme [V] Le 23 Mai 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Mai 2024;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société FONCIERE RU 01/2012, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par Maitre MATEOS-PARDOS, avocate au barreau de Melun

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 5] non comparant

Madame [L] [V], demeurant [Adresse 3] non comparante,

D'AUTRE PART

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 15 février 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2012 a fait citer Monsieur [Z] [F] et Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal demandant qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 11 487,81 euros au titre des foyers et charges et celle de 793 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 29 novembre 2022 et de la dénonciation à la CCAPEX.

A l'appui, elle fait valoir que:

-par acte sous seing privé prenant effet le 22 novembre 2021, elle a donné à bail aux défendeurs un appartement et deux parkings (n° 2 et 8) situés [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 1 180 euros, outre provision sur charges de 100 euros

-les loyers n'étant pas réglés elle a été contrainte de leur délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 novembre 2022 notifié à la CCAPEX le même jour

-les locataires ont donné congé et restent redevables de la somme de 11 487,81 euros déduction faite du dépôt de garantie

A l'audience du 4 mars 2024, la société FONCIERE RU 01/2012 maintient ses demandes initiales. Elle s'oppose à tout délai de paiement. Elle précise qu'elle n'a reçu aucune pièce de Monsieur [F], qui ne l'a pas contactée. L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.

Monsieur [F] et Madame [V] ne comparaissent pas.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile , si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;

Le locataire a pour obligation, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués, le paiement du loyer contractuellement convenu;

En l'espèce, selon bail des 19 et 23 novembre 2021, la société FONCIERE RU 01/2012 a donné en location à Monsieur [F] et Madame [V], à compter du 22 novembre 2021, un appartement et deux parkings (n° 2 et 8) situés [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 1 180 euros, outre provision sur charges de 100 euros;

Ce bail stipule une clause de solidarité entre co-preneurs;

Un dépôt de garantie de 1 180 euros a été versé lors de l'entrée dans les lieux;

Les locataires, auxquels un commandement de payer visant la clause résolutoire, avait été signifié le 29 novembre 2022 ont donné congé par courrier du 17 février 2023 et les lieux ont été restitués au bailleur le 20 mars 2023, ainsi que cela ressort de l'état des lieux de sortie établi contradictoirement;

Il est justifié de la régularisation des charges pour les années 2021 et 2022;

Ces régularisations ont fait apparaître un solde créditeur au bénéfice des locataires;

Dès lors, la totalité du dépôt de garantie sera imputée sur la somme restant due, la retenue d'une somme équivalent à 20% du dépôt de garantie dans l'attente de la régularisation des charges pour l'année 2023 n'étant pas justifiée;

Il ressort du relevé de compte établi par le bailleur que déduction faite de la somme de 190,47 euros appelée au titre de frais contentieux, qui ne constituent pas des éléments de la dette locative, il était dû la somme totale de 11 061,34 euros au titre des loyers, charges et provisions sur charges à la date de libération des lieux le 20 mars 2023 (12 657,68 - 190,47 - 57,67 - 168,20- 1 180);

Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme;

Le commandement de payer visant la clause résolutoire et sa dénonciation à la CCAPEX ne constituent pas des dépens afférents à la présente instance;

Il est équitable de laisser à la charge de la SCI FONCIERE RU 01/2012 les frais irré