Serv. contentieux social, 10 juillet 2024 — 23/00890
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00890 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYD3 Jugement du 10 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00890 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYD3 N° de MINUTE : 24/01501
DEMANDEUR
S.A. [10] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DES ALPES-MARITIMES [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [K] [O], salariée de la société [10], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 janvier 2022 pour une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche évoluant depuis 2014 et tendinopathie du susépineux”.
Le certificat médical transmis par voie électronique le 25 février 2022 à la CPAM des Alpes-Maritimes, établi par le docteur [L], mentionne une “G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, tableau 57, tendinopathie du supra-épineux, intervention chirurgicale programmée le 16/03/2022” et lui prescrit des arrêts et soins jusqu’au 1er avril 2022.
Après une instruction, par lettre du 21 juillet 2022, la CPAM a notifié à la société demanderesse sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre de son conseil du 26 septembre 2022, la société [10] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par courrier du 5 octobre 2022, accusé réception de ce recours.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 17 mai 2023, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023 laquelle a été renvoyée et retenue aux audiences du 30 janvier 2024 et du 11 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions déposées le 30 janvier 2024, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale sur la désignation de la pathologie présentée par la salariée.
A l’appui de ses demandes, à titre principal, elle indique que le caractère professionnel de l’affection n’est pas établi dès lors que l’IRM de l’épaule gauche du 17 décembre 2021 ne mentionne aucune fissuration et en ce que le délai de prise en charge de 6 mois n’est pas respecté. Elle fait également valoir que la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas respecté le principe du contradictoire, les certificats médicaux de prolongation ne figurant pas au dossier d’instruction.
Par conclusions reçues au greffe le 14 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société demanderesse la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que les conditions du tableau 57 sont bien réunies puisque la rupture de la coiffe des rotateurs a bien été objectivée dans l’IRM du 3 août 2018 et que l’assurée a subi une intervention chirurgicale le 16 mars 2022 en rapport avec la rupture tendineuse. Elle précise que s’agissant d’un litige médical, il conviendrait d’ordonner une mesure d’expertise. Elle ajoute que s’agissant d’une rupture de la coiffe des rotateurs, le délai de prise en charge d’un an est respecté. Elle précise que l’employeur n’a pas usé de sa faculté de consultation des pièces du dossier et n’a pas émis d’observations comme il en avait la possibilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’in