Serv. contentieux social, 12 juillet 2024 — 23/01742
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTA Jugement du 12 JUILLET 2024
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTA N° de MINUTE : 24/01506
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Manon BOURDOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me ISABELLE TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Manon BOURDOT, Me ISABELLE TOKPA LAGACHE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTA Jugement du 12 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [O], agent statutaire de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) depuis le 23 juillet 2018, en qualité de machiniste receveur, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 8 octobre 2022.
Selon la déclaration d’accident du travail complétée le 8 octobre 2022 par le responsable des ressources humaines du centre bus des [Localité 9], l’agent s’est fait agresser et menacer par un voyageur.
Le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [E] constate : “anxiété, sd dépressif suite à agression” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2022.
Par lettre du 8 novembre 2022, la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP a informé M. [O] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
L’arrêt de travail de M. [O] au titre de cet accident a été régulièrement prolongé.
Par lettre du 11 juillet 2023, la CCAS de la RATP a informé M. [O] que le médecin conseil estime que les lésions directement imputables à l’accident du 8 octobre 2022 permettent une reprise de travail le 18 juillet 2023.
Par lettre du même jour, reçue le 18 juillet, M. [N] [O] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale d’une contestation de cette décision.
Par lettre du 7 août 2023, reçue le 9 août, la commission de recours amiable statuant en matière médicale a accusé réception du recours et informé M. [O] des délais de la procédure.
Par requête reçue le 26 septembre 2023 au greffe, M. [N] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de reprise.
Par lettre du 3 novembre 2023, reçue le 8 novembre, la CCAS a transmis à l’assuré la décision de la commission de recours amiable statuant en matière médicale, confirmant les termes de la décision contestée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CCAS, celle-ci venant d’être destinataire des conclusions de l’assuré. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Avant toute défense au fond, la CCAS de la RATP a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par M. [O].
Elle fait valoir que le recours contentieux est prématuré dans la mesure où le demandeur a saisi le tribunal avant la naissance d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable alors même qu’il a été informé des délais de recours dans l’accusé de réception adressé par celle-ci.
Par conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [N] [O], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal,
- annuler la décision de la CCAS du 11 juillet 2023 fixant la reprise du travail au 18 juillet 2023, - ordonner à la CCAS de régulariser la situation au titre du maintien de salaire pour accident du travail pour la période du 18 juillet au 18 octobre 2023, à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale pour dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18 juillet 2023, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le recours est recevable dès lors qu’il a bien introduit un recours préalable. Il soutient que quand bien même son recours contentieux aurait été introduit prématurément