Serv. contentieux social, 12 juillet 2024 — 23/01293
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01293 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X65A Jugement du 12 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01293 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X65A N° de MINUTE : 24/01509
DEMANDEUR
S.A.S. LA SOCIETE [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me EMMANUEL DECHANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2597
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Monsieur [S] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me EMMANUEL DECHANCE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01293 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X65A Jugement du 12 JUILLET 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 1er février 2023, distribuée le 6 février 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la S.A.S. [5], compte n° [XXXXXXXXXX02], d’avoir à payer la somme de 606 873 euros, correspondant à 558 795 euros de cotisations et 48 078 euros de majorations de retard, pour la période de février à mai 2020 puis septembre 2020 à avril 2021.
Par lettre du 24 mars 2023, la S.A.S. [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure, laquelle a, par décision du 19 avril 2023, notifiée par lettre du 9 mai 2023, rejeté sa contestation.
Par requête reçue le 13 juillet 2023 au greffe, la S.A.S. [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette mise en demeure.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023, elle a été renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées et soutenues oralement à cette audience, la S.A.S. [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure, la décision de la commission de recours amiable ainsi que les redressements qui lui ont été notifiés, et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute oralement qu’elle s’oppose à l’exécution provisoire de la décision dans la mesure où la société est actuellement en redressement.
A l’appui de ses demandes, elle se prévaut de la nullité de la mise en demeure en ce que la mention “régime général” pour préciser la nature des sommes réclamées n’est pas conforme aux dispositions législatives, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur, la distinction cotisations de sécurité sociale / versement destiné au financement des services de mobilité (anciennement versement de transport) constituant une exigence minimale. Elle ajoute que les montants réclamés ne sont pas compréhensibles par rapport aux déclarations et versements effectués par la société. Elle fait valoir que les explications de l’URSSAF relatives à l’annulation des exonérations Covid ne permettent pas, à la seule lecture de la mise en demeure de comprendre les sommes réclamées. Elle souligne en particulier que les cotisations de janvier et février 2021 auraient été réclamées en deux temps sans pour autant que les précisions nécessaires figurent sur la mise en demeure. A titre subsidiaire, elle soutient que les exonérations Covid étaient justifiées compte tenu de son secteur d’activité et pour les mois de février à mai 2020, d’une part, de janvier à avril 2021, d’autre part, au regard de la baisse de son chiffre d’affaires et que par conséquent, la mise en demeure n’est pas justifiée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - dire régulière la mise en demeure du 1er février 2023, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 avril 2023, - condamner la société [5] au paiement des cotisations appelées au titre des mois de février 2020 à avril 2021 pour un montant total de 606 873 euros, soit 558 795 euros de cotisations et 48 078 euros de majorations de retard, - débouter la société de l’ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédur