TPROX Contentieux Général, 15 juillet 2024 — 24/00088
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 4]
MINUTE:
N° RG 24/00088 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7CR
Société GENERALE
C/
[T] [I]
Le
- Expéditions délivrées à - SAS MAXW ELL -[T] [I]
JUGEMENT EN DATE DU 15 juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
SA SOCIETE GENERALE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n°552 12 222 Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me ROSSIGNOL loco Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Absent
DÉBATS : Audience publique en date du 17 Mai 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant convention signée électroniquement le 18 mai 2022, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à M [T] [I] l'ouverture dans ses livres d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] avec une facilité de caisse de 100 € pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaires. En complément de cette facilité de caisse, M [T] [I] bénéficiait d'un " forfait d'exonération d'agios " en cas d'utilisation de son découvert à hauteur de 1000 € pendant 7 jours consécutifs ou non par mois calendaires (sic).
Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la SOCIETE GENERALE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023, informé M [I] de la clôture de son compte au 10 juillet 2023 suite à une mise en demeure restée infructueuse en date du 21 avril 2023.
Par acte en date du 22 mars 2024, la SA SOCIETE GENERALE a assigné M [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 11.131,94€ au titre du découvert assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 février 2024, date d'arrêté des comptes, outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'audience du 17 mai 2024, SOCIETE GENERALE s'en remet à son exploit introductif d'instance.
M [T] [I], cité à étude, n'est ni présent ni représenté.
SUR CE
Il résulte des dispositions des articles L 312-92, L 312-93 et L 312-94 du code de la consommation que dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L 311-1 ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte ; mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 V du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut, en application des dispositions de l'article L 341-9 du code de la consommation, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l'espèce, il résulte des relevés bancaires versés aux débats que le compte de M [I] a présenté une position débitrice dès le 10 août 2022 pour 507,10 €. Au 08 septembre 2022, ce découvert s'élevait à 876,56€ caractérisant ainsi un dépassement significatif au sens de l'article L 312-92 précité puisque le relevé mentionnait une autorisation de découvert limité à 100€. Ce découvert s'est poursuivi au-delà des trois mois puisqu'au 08 novembre 2022, le compte affichait un solde de - 1507,87€.
Malgré ce, SOCIETE GENERALE n'a pas proposé un autre type d'opération de crédit à son client ni procédé à la clôture du compte qui n'est intervenue que 8 mois plus tard. En conséquence, elle ne peut prétendre aux intérêts et frais applicables au titre de ce découvert.
Au 08 juillet 2023, le compte de M [I] présentait un solde débiteur de 10.894,25 €. Le montant des intérêts et frais facturés depuis le 10 août 2022 s'élève à la somme de 644,69 €. Le décompte de créance en date du 10 juillet 2023 fait apparaître un versement de 15€ par M [I].
M [I] sera donc condamné à payer la somme de 10.234,56 € au titre du solde débiteur du compte, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M [T] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 10.234,56€ as