Pôle social, 8 juillet 2024 — 23/01533
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01533 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN2V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024
N° RG 23/01533 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN2V
DEMANDERESSE :
S.A. [8] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Coralie LEE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 9] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [K] [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024.
Expose du litige :
M. [G] [L], né le 24 septembre 1987, a été recrutée par la SA [8] en qualité de directeur des opérations à compter du 1er juin 2015.
Le 18 juillet 2022, la SA [8] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établit le 9 juillet 2022 par le docteur [F] [E] faisant état de :
« Stress chronique de niveau élevé rattaché par le patient à ses conditions de travail. Epuisement physique et psychologique. »
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 14 février 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [G] [L]. Par décision en date du 15 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 3] a pris en charge la maladie professionnelle du 9 novembre 2021 de M. [G] [L], inscrite hors tableau.
Par courrier du 14 avril 2023, le conseil de la SA [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 9 novembre 2021 de M. [G] [L].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 août 2023, la SA [8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2024.
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* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se repoter pour plus ample exposé des moyens, la SA [8], par l'intermédiaire de son conseil demande au tribunal de :
A titre principal : - déclarer inopposable au Losc la décision de prise en charge du 15 février 2023 faute de justifier d’un taux d’IPP de 25% et de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie dont souffre M. [G] [L] et ses conditions de travail au sein du Losc ; A titre subsidiaire : – nommer un second CRRMP en vertu de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause : - déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 février 2023 ; - annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ; - condamner la CPAM de [Localité 9]-[Localité 3] à verser la somme de 1 500 euros au Losc au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, la SA [8] fait valoir que la Caisse n’a pas respecté les obligations prévues par le code de la sécurité sociale relatives à la reconnaissance de la maladie professionnelle, lesquelles permettent de garantir le respect du contradictoire, et que le non-respect de ces obligations entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La SA [8] précise que la CPAM, laquelle a fixé unilatéralement le taux d’incapacité permanent, n’a pas transmis aux parties les éléments relatifs au taux d’IPP permettant à la SA [8] de formuler des observations ou de contester ledit taux avant toute saisine du CRRMP. Elle ajoute qu’à défaut d’avoir réalisé une expertise individuelle de M. [G] [L] et qu’en s’étant contenté d’un examen sur pièces, la CPAM n’a pas motivé sa décision d’attribution d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25%.
La SA [8] invoque l’absence de transmission par la Caisse de l’avis du CRRMP et l’insuffisance de motivation de cet avis, lequel n’apporte aucune précision quant aux conditions de travail de l’assuré et l’existence « de pression excessive, de violences managériales ou d’une surcharge de travail. ».
La SA [8] indique que la maladie déclarée par M. [G] [L] ne satisfait pas aux exigences posée