Pôle social, 8 juillet 2024 — 23/02195

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02195 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWSL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024

N° RG 23/02195 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWSL

DEMANDERESSE :

Société [9] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 8] [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [I] [K], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024.

Expose du litige :

M. [L] [J], né le 2 février 1969, a été recruté par la société [9] en qualité d’opérateur assainissement depuis le 1er juillet 1998.

Le 28 septembre 2022, M. [L] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle d’un certificat médical initial établit le 28 septembre 2022 par le docteur [H] [G] faisant état d’une : « Tendinopathie de l’épaule droite invalidante. »

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France s’agissant de la condition afférente à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n°57 A.

Par un avis du 27 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [L] [J]. Par décision en date du 22 mai 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 7] a pris en charge la maladie professionnelle du 29 septembre 2020 de M. [L] [J].

Par courrier du 6 juillet 2023, le conseil de la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 29 avril 2022 de M. [L] [J].

Réunie en sa séance du 23 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [9].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 novembre 2023, la société [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 23 août 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2024.

* * *

* La société [9], par l'intermédiaire de son conseil, par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

À l’audience, elle demande au tribunal de : A titre principal : - juger inopposable à la société [9] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [L] [J] le 29 septembre 2020, avec toutes suites en conséquences de droit pour non-respect de son obligation d’information et du délai suffisant de consultation et d’observations pour compléter le dossier de M. [L] [J] avant transmission au CRRMP ;

A titre subsidiaire :

- déclarer inopposable à la société [9] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [L] [J] le 29 septembre 2020, avec toutes suites et conséquences de droit pour absence de réunion des conditions de prise en charge au fond ; - désigner un second CRRMP pour avis.

À l’appui de son recours, la société [9] fait valoir qu’elle a été informée de la transmission du dossier de M. [L] [J] par courrier du 7 février 2023, réceptionné le 13 février 2023 et qu’elle n’a donc pas bénéficié du délai de 30 jours mais que de 24 jours pour consulter et compléter les pièces du dossier et faire des observations, en violation des dispositions des articles R 461-9 et suivants et D 461-29 du code de la sécurité sociale.

La société [9] relève que la Caisse n’a pas versé au débat de document justifiant de la réalisation d’une IRM ou d’un arthroscanner pour l’identification de la pathologie, élément pourtant nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles.

La société [9] indique par ailleurs qu’il existe une contradiction nette entre les dires de M. [L] [J] et la description du poste effectué par la société [9] concernant la condition tenant à l’exposition au risque.

La société [9] précise que, conformément au tableau n°57A, peut provoquer une tendinopathie de l’épaule les travaux comportant de façon habit