Pôle social, 8 juillet 2024 — 23/02062
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02062 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU5W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024
N° RG 23/02062 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU5W
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 8] [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Mme [W] [J], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024.
Exposé du litige :
Mme [H] [D] née [O], née le 21 avril 1992, a été embauchée par la SAS [5] en qualité d’assistante caisses à compter du 2 décembre 2016.
Le 10 novembre 2022, la SAS [5] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 9] un accident du travail survenu le 8 novembre 2022 à 9h30 dans les circonstances suivantes : « La salariée nous déclare qu’elle aurait ressenti une douleur au dos en prenant des articles. ».
Le certificat médical initial établi le 9 novembre 2022 par le docteur [R] [X] mentionne : « Lombosciatalgie droite : lombalgie avec irrad mi droit suite port de charges répétés ».
Par décision du 30 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8]-[Localité 9] a pris en charge l'accident du 8 novembre 2022 de Mme [H] [D] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 mai 2023, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [H] [D] [O].
Réunie en sa séance du 23 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [5].
Par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2024, la SAS [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [5] demande au tribunal de : - ordonner avant droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident déclaré ; - juger que la société [5] accepte de consigner telle somme fixée par le tribunal, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert ; - juger que la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige ; - prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [5] des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 8 novembre 2022 ;
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9], demande au tribunal de : – débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions ; – débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité ; – déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts découlant de l’accident du travail de Mme [H] [D] [O] en date du 8 novembre 2022 ; – débouter la société [5] de sa demande d’expertise médicale ; – condamner la société [5] aux entiers dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024.
MOTIFS :
- Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 19 janvier 2022 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’im