Jex, 9 juillet 2024 — 23/00371

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2024

N° RG 23/00371 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPS5

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé au 09 Juillet 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00371 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPS5

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [L] [D] est affilié à l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS en sa qualité de gérant majoritaire de sa société.

Le 26 avril 2023, l' URSSAF a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [D] pour obtenir paiement d'une somme de 3 500 € restant due au titre des cotisations sociales et majorations impayées des mois de septembre et novembre 2022.

Il est constant que cette contrainte n'a pas été frappée d'opposition.

Le 20 juillet 2023, l' URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [D] dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [D] le 27 juillet 2023.

Par exploit en date du 8 août 2023, Monsieur [D] a fait assigner l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie-attribution.

Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 8 décembre 2023.

Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 31 mai 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [L] [D] a présenté les demandes suivantes : déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 20 juillet 2023 et dénoncée le 27 juillet 2023 aux frais de l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS,à défaut, ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 20 juillet 2023 et dénoncée le 27 juillet 2023 aux frais de l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS,condamner l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance,débouter l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS de l'intégralité de ses demandes. Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] fait d'abord valoir que la contrainte a été adressée à « Monsieur [D], SARL SJ FERMETURES ». Il prétend dès lors qu'il n'est pas clairement établi que cette contrainte soit prise à son encontre. A défaut de disposer d'un titre exécutoire clair, Monsieur [D] prétend que la saisie-attribution critiquée ne pouvait pas être réalisée. Monsieur [D] prétend par ailleurs que la signification de la contrainte n'a pas été régulière puisque l'huissier n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour s'assurer de l'adresse de Monsieur [D] et que le courrier prévu par l'article 656 du code de procédure civile ne lui a pas été adressé. La contrainte n'ayant pas été valablement signifiée, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS ne dispose d'aucun titre exécutoire valable et la saisie-attribution ne pouvait pas être réalisée.

Monsieur [D] soutient ensuite que le décompte produit dans le procès-verbal de saisie-attribution ne respecte pas les exigences de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'il ne précise pas les intérêts dus et qu'il réclame en revanche des sommes au titre de frais non prévus par l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le décompte serait ainsi irrégulier et entretiendrait la confusion sur les sommes réellement dues ce qui fait grief à Monsieur [D] et doit entraîner l'annulation de la saisie-attribution.

Monsieur [D] estime enfin avoir subi une saisie-attribution abusive et en demande réparation par allocation de dommages et intérêts. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00371 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPS5

En défense, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,constater que l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS dispose d'un titre exécutoire définitif,constater que la saisie-attribution du 20 juillet 2023 est parfaitement fondée et régulière,condamner Monsieur [D] au paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, l' URSSAF NORD PAS-DE-CA