Pôle social, 5 juillet 2024 — 22/02027
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de [Localité 7] N° RG 22/02027 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUJW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
N° RG 22/02027 et 23/00184- N° Portalis DBZS-W-B7G-WUJW
DEMANDERESSE :
Mme [X] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [D] [G], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [H] a sollicité la couverture médicale universelle complémentaire (CMU-C) par formulaire complété le 10 décembre 2018.
Cette demande a été acceptée par la Caisse prime d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] et Mme [X] [H] a bénéficié d'une prise en charge à ce titre du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.
Suite à un contrôle du dossier de Mme [X] [H] réalisé par un agent assermenté de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6], un courrier recommandé de constat d'anomalies relatives à son droit à la CMU-C et de mise en œuvre de la procédure des pénalité financières a été adressé à l'assurée le 13 mai 2022 et présenté à son domicile le 17 mai 2022.
Par courrier du 27 juin 2022, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a avisé Mme [X] [H] de la poursuite de la procédure engagée par la saisine de la Commission des pénalités.
Par courrier du 21 juillet 2022, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a avisé Mme [X] [H] de la décision prise par la Commission des pénalités en séance du 7 juillet 2022, à savoir l'application à l'assurée d'une pénalité financière de 800 euros au motif que celle-ci a dissimulé une part de ses ressources lors de sa demande de CMU-C.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2022, distribué le 9 septembre 2022, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a notifié à Mme [X] [H] l'annulation de la décision d'attribution de la CMU-C ainsi qu'un indu de prestation d'un montant de 1 096,55 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.
Par courrier distinct du même jour, distribué le 9 septembre 2022, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a notifié à Mme [X] [H] une pénalité financière d'un montant de 800 euros pour le même motif.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 octobre 2022, Mme [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la notification de la pénalité financière.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 22/02027, a été initialement appelée à l'audience du 7 février 2023. Après plusieurs renvois, elle a été retenue à l'audience du 27 mai 2024.
Par ailleurs, le 21 septembre 2022, Mme [X] [H] a formé un recours gracieux contre la notification d'indu devant la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6].
Par décision prise en sa séance du 5 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [X] [H].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 février 2023, Mme [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la notification d'indu de CMU-C.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/00184, a été initialement appelée à l'audience du 12 juin 2023. Après plusieurs renvois, elle a été retenue à l'audience du 27 mai 2024.
* A l'audience du 27 mai 2024, Mme [X] [H] a sollicité la jonction des instances et s'est oralement référée aux écritures uniques prises pour les deux affaires, aux termes desquelles elle demande de voir : - infirmer et réformer la décision de la commission de recours amiable, - dire qu'il n'y a lieu à répétition, - dire que la pénalité financière notifiée par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] est mal fondée et en conséquence, l'annuler, - à titre subsidiaire, réduire la pénalité financière à son montant minimal, soit 337 euros, - à titre infiniment subsidiaire, accorder à Mme [X] [H] les plus larges délais pour s'acquitter de la pénalité, - condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] aux frais et dépens.
Au soutien de ces prétentions, s'agissant de l'indu de CMU-C notifié, Mme [X] [H] soutient que si elle avait été informée en amont des conclusions du contrôle et de la réunion de la commission des pénalités le 7 juillet 2022, elle aurait pu collecter, avant la tenue de cette réunion, les éléments de preuve de l'origine et la destination des sommes constatées au crédit de son compte ; que la non-réception du courrier du 17 mai 2022 l'a placée dans l'incapacité de formuler la moindre observation et de transmettre tout justificatif ; qu'elle a eu connaissance d