Pôle social, 8 juillet 2024 — 23/02053

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02053 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024

N° RG 23/02053 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4H

DEMANDERESSE :

S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DU HAINAUT [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [R] [V], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024.

Exposé du litige :

M. [H] [D], né le 30 janvier 1968, a été embauché par la SAS [6] en qualité d’intérimaire à compter du 12 mai 2010.

Le 22 juin 2022, la SAS [6] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assuré le 20 juin 2022 dans les circonstances suivantes : « module glass bubble, sur une machine ; selon ses dires, la victime aurait ressenti une faiblesse dans la jambe droite l'obligeant à s'asseoir puis 15 min après, la même faiblesse s'est étendue jusqu'au bras droit ».

Le certificat médical initial établi le 23 juin 2022 par le docteur [Z] mentionne : « malaise au travail ; hospitalisation du 20 au 22 mai 2022 ; diagnostic : infarctus sylvien gauche ».

Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.

Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a diligenté une enquête administrative et, sollicité l'avis de son médecin-conseil.

Par décision du 24 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge d’emblée l'accident du 20 juin 2022 de M. [H] [D] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu par la CRA le 20 décembre 2022, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [H] [D].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 octobre 2023, la SAS [6] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 19 janvier 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 mars 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [6] demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer la décision de prise en charge par la CPAM du Hainaut de l’accident déclaré par M. [H] [D] comme lui étant inopposable ; A titre subsidiaire, - ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale avec notamment pour mission de déterminer les causes de l’accident vasculaire cérébral de l’assuré survenu le 20 juin 2022.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM du Hainaut demande au tribunal de : - déclarer opposable la décision du 24 octobre 2022 de prise en charge de l’accident du travail de M. [H] [D] survenu le 20 juin 2022 et des arrêts de travail consécutifs ; - déclarer opposable la décision de prise en charge des arrêts et soins de M. [H] [D] postérieurs au certificat médical initial pour la période du 21 juin 2022 au 30 mars 2023 ; - débouter la SAS [6] de ses demandes en ce compris la demande d’expertise - condamner la SAS [6] aux dépens ; - condamner la société [6] à lui payer 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024.

MOTIFS :

- Sur la matérialité de l'accident du travail du 20 juin 2022 :

Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise».

Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.

Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail : • un événement soudain survenu à une date certaine ; • une lésion corporelle