Chambre 02, 16 juillet 2024 — 23/07801
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 23/07801 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGC7
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
Mme [I] [N] veuve [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDEUR :
M. [M] [G], numéro SIREN 513 001 511 [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Mars 2024 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Juillet 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2010, Madame [I] [N] veuve [Z] (ci-après Madame [I] [Z]) a confié à Monsieur [M] [G] la réalisation de travaux de toiture de ses immeubles situés respectivement [Adresse 3], destiné à la location, et [Adresse 2], sa résidence principale.
Par la suite, elle s’est plainte de la mauvaise réalisation des travaux effectués dans sa résidence principale, et a mis en demeure Monsieur [M] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, de lui restituer la somme de 540 euros correspondant à l’acompte qu’elle lui a versé.
Madame [I] [Z] lui reproche d'être intervenu, en représailles, sur la toiture du [Adresse 3] pour retirer les feuilles de zinc qu'il avait précédemment installées.
Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [S] [W] suivant ordonnance du 23 août 2021.
L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment débouté Madame [I] [Z] de sa demande en paiement provisionnel au titre de la reprise des désordres et en réparation du préjudice locatif.
* * *
Par acte d'huissier signifié le 13 juillet 2023, Madame [I] [N] veuve [Z] a assigné Monsieur [M] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille, afin de le voir condamner, au visa de l’article 1231 du code civil : - au paiement de la somme de 11.701 euros de provision au titre des coûts de réfection des désordres ; - au paiement de la somme de 3.600 euros de provision au titre du préjudice locatif subi par elle, à parfaire au jour du jugement ; - au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Monsieur [M] [G] demande au juge du fond, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : - constater, dire et juger qu’il n’a commis aucune faute ; En conséquence, - débouter Madame [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - la condamner à lui payer de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [I] [Z]
Madame [I] [Z] reproche à Monsieur [M] [G] d'avoir fait intervenir l'un de ses employés sur la toiture de son immeuble sis [Adresse 3] le 11 janvier 2021 pour retirer les feuilles de zinc qu'il avait précédemment installées en novembre 2020 en raison d'un litige les opposant sur la qualité des travaux effectués dans sa résidence principale. Elle soutient ainsi que cette intervention est constitutive d'une faute si bien qu'il engage sa responsabilité contractuelle à son égard. Pour en justifier, elle produit une attestation de sa locataire du 12 janvier 2021, et reprend à son compte les conclusions de l'expertise judiciaire.
Monsieur [M] [G] dénie toute responsabilité aux motifs que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu'il aurait démonté son ouvrage, et pour ce faire, produit aux débats une attestation d'un autre client indiquant qu'il se trouvait au même moment sur un autre chantier. Il soutient également travailler seul, si bien qu'aucun ouvrier aurait pu procéder au retrait litigieux à sa place.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l