Pôle social, 8 juillet 2024 — 23/01751

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01751 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ2K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024

N° RG 23/01751 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ2K

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [5] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Alexandra NICOLAS

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [U] [E], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024.

Exposé du litige :

[H] [D], née le 18 juin 1967, a été recrutée par la société [5] (la société [4]) en qualité d'ouvrier non qualifié à compter du 4 mai 2015.

Le 17 novembre 2022, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assuré le 16 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « Il se rendait au service maternité en circulant dans le couloir côté cuisine quand il s'est écroulé face contre terre ».

A été joint un certificat de décès de [H] [D] le 16 novembre 2022 à 17 heures 38.

Compte tenu du décès de l’assuré, la CPAM a diligenté une enquête administrative.

Par décision en date du 20 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 18 avril 2023, le conseil de la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du 16 décembre 2022 de [H] [D].

Réunie en sa séance du 23 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 septembre 2023, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 23 juin 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de reconnaître le caractère professionnel du malaise mortel de [H] [D], survenu le 16 novembre 2022, inopposable à la société [4], la Caisse n'ayant pas mis à la disposition de la société, lors de la consultation du dossier, l'intégralité des pièces recueillies au cours de l'instruction ; A titre subsidiaire, - déclarer la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel du malaise mortel de Monsieur [D], survenu le 16 novembre 2022, inopposable à la société [4], les critères de l'accident du travail n'étant pas réunis et la Caisse ayant mené une enquête insuffisante ; A titre très subsidiaire, - ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, avec la mission reprise dans le dispositif des conclusions de la société.

* La CPAM des Flandres demande au tribunal de :

- débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ; - dire que la prise en charge du 20 février 2023 de l'accident du travail du 16 novembre 2022 de [H] [D] est opposable à la société [4] ; - débouter [H] [D] de sa demande d'expertise médicale.

L’affaire est mise en délibéré au 8 juillet 2024.

MOTIFS :

- Sur le respect du principe du contradictoire :

- Sur le caractère complet des pièces mises à disposition par la caisse :

L’article R.441-8 II dispose qu’à l'issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

L’article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations co