Jex, 9 juillet 2024 — 23/00363
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2024
N° RG 23/00363 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPGR
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R] [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FONTAINE-CHABBERT
DÉFENDERESSE :
URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) DEPARTEMENT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé au 09 Juillet 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00363 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPGR
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [R] est architecte.
En tant que tel, il a été affilié à la CIPAV pour le paiement de ses cotisations sociales.
La CIPAV a fait signifier deux contraintes à Monsieur [R] : une contrainte en date du 24 octobre 2022, signifiée le 3 novembre 2022, pour le recouvrement d'une somme de 2 939,79 € due au titre des cotisations et majorations impayées de l'année 2020 ;une contrainte en date du 11 avril 2023, signifiée le 25 avril 2023, pour le recouvrement d'une somme de 561,33 € due au titre des cotisations et majorations impayées de l'année 2022. L'URSSAF ILE-DE-FRANCE vient aujourd'hui aux droits de la CIPAV.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, l' URSSAF ILE-DE-FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [R] dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [R] le 20 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, Monsieur [R] a fait assigner l' URSSAF ILE-DE-FRANCE devant le juge de l'exécution aux fins de contester cette saisie-attribution.
Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 8 décembre 2023.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 31 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [R] a présenté les demandes suivantes : à titre principal :déclarer la saisie attribution du 17 juillet 2023 entachée d'irrégularité et non fondée,prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 17 juillet 2023 entaché d'irrégularité,dire et juger la saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2023 nulle et de nul effet,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 17 juillet 2023 et dénoncée le 20 juillet 2023,dire et juger que le coût de la saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2023 restera à la charge de l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, à titre subsidiaire :cantonner le montant des sommes dues par Monsieur [R] à la CIPAV à la somme de 569,10 €,prononcer en conséquence l'annulation de la saisie attribution en date du 17 juillet 2023 et dénoncée le 20 juillet 2023,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 17 juillet 2023 et dénoncée le 20 juillet 2023,dire et juger que le coût de la saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2023 restera à la charge de l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, en tout état de cause :accorder à Monsieur [P] [R] des délais de paiement sur 24 mois,condamner l' URSSAF ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner l' URSSAF ILDE-DE-FRANCE à supporter les coûts de l'exécution forcée soit la somme de 1 203,99 €,condamner l' URSSAF ILE-DE-FRANCE en tous les frais et dépens de l'instance.Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] fait d'abord valoir que, dès novembre 2022, la CIPAV lui avait indiqué que la contrainte en date du 24 octobre 2022 était sans objet, les sommes réclamées ayant finalement été payées. L'URSSAF reconnaît aujourd'hui que Monsieur [R] est à jour de ses cotisations 2020 et qu'aucune somme n'est plus due au titre de la contrainte du 24 octobre 2022. Monsieur [R] prétend dès lors que la saisie-attribution serait nulle pour avoir exécuté une contrainte devenue sans objet dès avant la mesure d'exécution critiquée.
Monsieur [R] prétend ensuite n'avoir jamais reçu notification de la seconde contrainte en date du 11 avril 2023. Il affirme dès lors que la saisie-attribution est sans aucun fondement juridique et qu'elle doit être annulée.
A titre subsidiaire, Monsieur [R] conteste les sommes réclamées dans le décompte de la saisie-attribution puisqu'il soutient ne plus rien devoir au titre des cotisations