Pôle social, 8 juillet 2024 — 20/02402
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02402 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U4M7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024
N° RG 20/02402 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U4M7
DEMANDERESSE :
Société [4] SAS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, subsituée à l’audience par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [P] [O], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024.
Exposé du litige :
M. [Y] [R], né le 9 octobre 1972, a été embauché par la société par actions simplifiée [4] en qualité de « chargeur amidon/PLF (co-produits)+ cariste » le 4 janvier 1994.
Le 15 mai 2019, M. [Y] [R] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] une maladie professionnelle survenue le 23 avril 2019 dans les circonstances suivantes : « syndrome anxio-dépressif dû à une mauvaise entente/ambiance à son travail ».
Le certificat médical initial établi le 23 avril 2019 par le docteur [G] mentionne : « syndrome anxio-dépressif dû à une mauvaise entente/ambiance à son travail ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Tourcoing-Hauts de France.
Par un avis du 13 mai 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Tourcoing-Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [Y] [R].
Par décision du 20 mai 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a pris en charge la maladie professionnelle du 23 avril 2019 de M. [Y] [R] au titre de la législation professionnelle maladie professionnelle hors tableau.
Par courrier du 24 juillet 2020, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le caractère professionnel des arrêts de travail et soins rattachés à l'accident du travail de 23 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 juillet 2020, la SAS [4] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable puis explicite de la commission de recours amiable du 18 novembre 2020.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région Bretagne.
L’avis du CRRMP de la région Bretagne est a été déposé au greffe le 17 janvier 2024 et notifié aux parties par courrier du même jour.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [4], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de : - homologuer l’avis rendu par la CRRMP de Bretagne ; Par conséquent, - déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [Y] [R] inopposable à la société ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge ; En tout état de cause : - condamner la CPAM aux entiers dépens.
* La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] n’a pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l’expertise et n’a pas formulé de nouvelles demandes.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 juillet 2024.
MOTIFS :
- Sur le caractère professionnel de la pathologie :
Aux termes de l’article L 641-1 du code de la sécurité sociale « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie profes-sionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une ac