Référés, 9 juillet 2024 — 24/00887

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/00887 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXU MF/SH

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 09 JUILLET 2024

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence ATHENA, pris en la personne de son syndic sergic. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Mme [G] [U] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante

PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024

JUGEMENT mise en délibéré au 09 Juillet 2024

LA PRÉSIDENTE

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Madame [G] [U] est propriétaire des lots n°65 et 91 dépendant d’un immeuble “résidence ATHENA”, situé [Adresse 1] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété et le syndic est la SAS SERGIC.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner Madame [G] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir : Vu les articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil Vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, - Condamnner Madame [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ATHENA, *la somme de 4.059,78 euros avec intérets de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 23 février 2024, sur la somme de 3.487,07 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation valant sommation d’avoir payer conformèment aux dispositions de l’article 36 du décret 17 mars 1967, *la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, *la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [G] [U] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024.

À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [G] [U] n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges de copropriété :

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».

En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir co