Pôle social, 8 juillet 2024 — 23/02124

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02124 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVPL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024

N° RG 23/02124 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVPL

DEMANDERESSE :

Société [5], prise en son établissement sis [Adresse 8] [Adresse 2] Service AT [Localité 3] Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI, substitué à l’audience par Me Eléonore CATOIRE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 6] [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Mme [H] [W], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024.

Exposé du litige :

M. [Z] [G], né le 2 octobre 1961, a été embauché par la société [5] en qualité d’agent de production à compter du 1er décembre 2021

Le 14 février 2023, M. [Z] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établit le 6 février 2023 par le docteur [K] [N] faisant état de :

« Épicondylite bilatérale ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil, puis, par une décision en date du 16 juin 2023, a pris en charge la maladie professionnelle du 16 novembre 2022 de M. [Z] [G].

Par courrier du 11 juin 2023, le conseil de la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 16 novembre 2022 de M. [Z] [G].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 novembre 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2024.

* * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de : - déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] [G] du 16 novembre 2022 pour violation du principe du contradictoire en ne mettant pas l’intégralité du dossier à disposition de l’employeur.

A l’appui de son recours, la société [5] fait valoir que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas à disposition de l’employeur l’ensemble des certificats médicaux de prolongation conformément aux dispositions de l’article R 441-4 du code de la sécurité sociale.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] demande au tribunal de : – débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; – déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 16 juin 2023 de la maladie du 16 novembre 2022 déclarée par M. [Z] [G] ; – condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.

En réponse, la CPAM fait notamment valoir que les certificats médicaux de prolongation n’ont aucune incidence sur l’origine professionnelle de la maladie et ne peuvent faire grief à l’employeur en ce sens qu’ils ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et la maladie professionnelle, mais sur le lien entre ladite maladie et les soins et arrêts successifs. Ils sont donc étrangers à la décision de prise en charge et n’ont pas à figurer dans le dossier adressé à l’employeur au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

La Caisse ajoute avoir mis à disposition de l’employeur l’intégralité des pièces du dossier de M. [Z] [G] portant sur l’imputabilité de la pathologie, conformément à l’article R 441-4 du code de la sécurité sociale et que la société [5] a consulté lesdites pièces notamment le 2 juin 2023.

Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024.

MOTIFS :

- Sur la composition du dossier mis à disposition de l’employeur :

L’article R.441-8 II dispose qu’à l'issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peu-vent consulter le dossier sans formuler d'observations. L’article R.