Pôle social, 8 juillet 2024 — 23/01880

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01880 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024

N° RG 23/01880 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQV

DEMANDERESSE :

S.A. [4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024.

Expose du litige :

Mme [Z] [K], née le 5 août 1973, a été recrutée par la SA [4] en qualité de responsable d’exploitation depuis septembre 2009, puis responsable service client à compter du 28 avril 2016.

Le 25 juillet 2022, Mme [Z] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant un état d’un « burn out en contexte de surcharge de travail » accompagnée d’un certificat médical initial établit le 7 juillet 2022 par le docteur [N] [S] faisant état de :

« Burn out (illisible) »

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7].

Par un avis du 30 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [Z] [K]. Par décision en date du 3 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] a pris en charge la maladie professionnelle du 29 avril 2022 de Mme [Z] [K], inscrite hors tableau.

Par courrier du 2 juin 2023, le conseil de la SA [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 29 avril 2022 de Mme [Z] [K].

Réunie en sa séance du 21 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [4].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 octobre 2023, la SA [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 21 juillet 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2024.

* * *

* Par conclusion reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA [4], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

Avant dire droit : – désigner un nouveau CRRMP pour émettre un avis sur le lien direct et essentiel susceptible d’être établi entre le burn out de Mme [Z] [K] et son travail habituel au sein de la SA [4] ; – ordonner au CRRMP, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées conformément à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ; En toute état de cause :

– juger qu’il n’est pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [Z] [K] et son travail habituel au sein de la société [4] SA ;

En conséquence :

- juger inopposables à la société [4] SA les conséquences de sa prise en charge - condamner la CPAM de [Localité 8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de son recours, la SA [4] fait valoir que le lien direct et essentiel, entre l’apparition du syndrome de Mme [Z] [K] et ses conditions de travail, n’est pas établi en l’absence de tout climat de tension ou de surcharge d’activité.

La SA [4] souligne que l’avis du CRRMP se fonde sur les seuls propos de Mme [Z] [K], lesquels sont dénués de toute valeur probante et de tout caractère contradictoire à l’égard de l’entreprise.

La société indique que la pathologie préexistante de Mme [Z] [K], à savoir, des problèmes neurologiques, lesquels ont justifié un arrêt de travail de droit commun du 20 août 2018 au 20 juin 2021, puis une reprise en à temps partiel thérapeutique, sont à l’origine de sa fatigabilité et non son travail.

La SA [4] précise que Mme [Z] [K] ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail, ni des moyen mis à sa disposition pour satisfaire les attendus de ses fonctions, et qu’elle n’a jamais été soumise à un objectif quantitatif fondé sur le chiffre d’affaires de la société.

La SA [4] fait valoir qu’il existe une concomitance troublante entre la date d’établissement du certificat médical initial et la date de licenciement de Mme [Z] [K], lesquels ont tous deux