CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juillet 2024 — 22/02045
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Juillet 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 06 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [C] [X]
N° RG 22/02045 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIBD
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [Z] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES [C] [X] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [X] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 1er octobre 1997 au 19 octobre 2020 au titre de son activité de médecin ostéopathe.
Par courrier réceptionné par le greffe le 12 octobre 2022, monsieur [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 29 septembre 2022 par l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes), signifiée le 3 octobre 2022.
Cette contrainte, d’un montant de 12 664 euros, vise les contributions et cotisation sociales dues au titre des mois d’août 2019, septembre 2019, octobre 2019 et novembre 2019, outre les majorations de retard afférentes.
Aux termes de ses conclusions n°2, déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit, de valider la contrainte litigieuse et de condamner monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 12 664 euros outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles figurent sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent. L’URSSAF Rhône-Alpes sollicite également la condamnation du cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que la contrainte litigeuse a été précédée d’une mise en demeure datée du 27 novembre 2019 à laquelle elle fait explicitement référence et que, dès lors, monsieur [C] [X] était averti de la nature, du montant et la période des cotisations recouvrées par la contrainte.
L’URSSAF Rhône-Alpes expose également qu’il n’existe pas d’obligation à sa charge d’opérer une ventilation entre les montants des différentes cotisations et contributions recouvrées.
Concernant le bienfondé des créances dont elle sollicite le paiement, l’URSSAF Rhône-Alpes expose les modes de calculs retenus et précise que les cotisations définitives dues au titre de l’année 2019 s’élèvent à 19 422 euros sur une base d’un revenu de 90 467 euros, outre 23 469 euros de charges sociales et que cette somme a été appelée sur plusieurs mois au cours de l’année 2019.
L’URSSAF Rhône-Alpes rappelle qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient au cotisant de démontrer de l’existence du caractère infondé de la créance poursuivie par l’organisme social et soutient que monsieur [C] [X] ne démontre pas de ce caractère infondé de la créance en cause.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formulée par monsieur [C] [X], l’URSSAF Rhône-Alpes conteste avoir commis une quelconque faute, précisant que la contrainte litigieuse vise des périodes qui n’ont pas été recouvrées par ailleurs.
A l’appui de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, l’URSSAF Rhône-Alpes soutient que monsieur [C] [X] abuse de son droit d’agir en justice et souligne que celui-ci a saisi plus de soixante fois le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon et six fois la Cour d’appel de Lyon et fait valoir que du fait de ces nombreux recours, monsieur [C] [X] ne paie plus de cotisations depuis le 4 février 2015, ce qui crée un préjudice important pour l’organisme et la collectivité.
Aux termes de ses conclusions « en réplique » déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [C] [X], demande oralement au tribunal d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 septembre 2022 à son encontre et de débouter l’URSSAF de ses demandes. Il demande également au tribunal de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « recouvrement abusif sur des périodes déjà jugées » et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, monsi