2ème Ch. Cabinet 1, 29 avril 2024 — 23/08633

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 29 Avril 2024

RG N° RG 23/08633 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQNM / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [N] [H] épouse [M] [B] [M]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [N] [H] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (Albanie) [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552

ET

Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 7] (ALBANIE) domicilié : chez Madame [T] [Y] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429

Grosse et copie certifiée conforme le : Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, vestiaire : 429 Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [H] et Monsieur [B] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par requête conjointe déposée le 13 octobre 2023, Madame [N] [H] et Monsieur [B] [M] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 4 mars 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs signé le 28 septembre 2023.

Sur le fond, ils ont demandé de : Prononcer le divorce des époux, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, Déclarer recevable la requête en divorce de Monsieur [B] [M] et Madame [N] [H] épouse [M] pour avoir satisfait a l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil, Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : Constater que Madame [N] [H] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce au 11 décembre 2021, date de la séparation effective des époux, en application de l'article 262-l du Code civil, Donner acte à Madame [N] [H] de la conservation du domicile conjugal sis [Adresse 4] constitué d'un bien en location, Juger n'y avoir lieu a prestation compensatoire, Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

A l'audience d'orientation et de mesures provisoires, Madame [N] [H] et Monsieur [B] [M] représentés par leur conseil respectif ont sollicité la clôture de la procédure. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mars 2024 .

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe signée le 2 octobre 2023 déposée au greffe le 13 octobre 2023, Vu l'acte sous signature privée signée le 28 septembre 2023,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [N] [H] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (ALBANIE)

et

Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 7] (ALBANIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 8] (69),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 11 décembre 2021, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [H] et Monsieur [B] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révoc