2ème Ch. Cabinet 1, 3 avril 2024 — 23/03663
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 03 Avril 2024
N° RG 23/03663 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2QK/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [P] [B] épouse [J] C/ [T] [J] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [B] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (LIBAN) [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1158 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016696 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (LIBAN) [Adresse 8] [Localité 10]
représenté par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/21185 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le : à : - Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155 - Me Catherine FROMENT, vestiaire : 1158
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B] et Monsieur [T] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (LIBAN) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : [M] [J], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (69),[G] [J], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (69). Par acte du 21 avril 2023, Madame [P] [B] a fait assigner Monsieur [T] [J] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 18 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires et, statuant sur les mesures provisoires, a : attribué à Monsieur [T] [J] la jouissance du domicile conjugal à charge pour ce dernier de régler les loyers et les charges y afférents,constaté que Madame [P] [B] et Monsieur [T] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [B],dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : un droit de visite à la journée les dimanches des semaines paires de 10 heures à 17 heures ainsi que le dernier dimanche des vacances scolaires de 10 heures à 17 heures, à charge pour la mère d'effectuer les trajets pour que le père exerce son droit de visite,débouté Madame [P] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [J] au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par conclusions notifiées le 23 novembre 2023, Madame [P] [B] a demandé de : juger que le juge compétent est le juge français pour statuer sur le prononcé du divorce, l’obligation alimentaire, la responsabilité parentale, et le régime matrimonial,juger que la loi applicable est la loi française, pour statuer sur le prononcé du divorce, l’obligation alimentaire, la responsabilité parentale, le régime matrimonial,prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,dire que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,dire que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée en commun par Madame [B] et Monsieur [J],fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de la mère,dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur s’exercera de manière libre et amiable et à défaut d’accord de la manière suivante :Hors vacances scolaires : les dimanches tous les 15 jours de 10 heures à 17 heures, Durant les vacances scolaires : le dernier dimanche des vacances scolaires de 10 heures à 17 heures, dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à charge pour ce dernier de venir chercher et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,c