2ème Ch. Cabinet 1, 29 avril 2024 — 23/09779
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 29 Avril 2024
RG N° RG 23/09779 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQNO / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [R] [P] [J] [E] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [P] [J] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 15] - CASABLANCA (MAROC) domicilié : chez Mme [D] [J] [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Elise COQUIBUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 731
ET
Madame [E] [W] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
Grosse et copie certifiée conforme le : Me Elise COQUIBUS, vestiaire : 731 Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] et Madame [E] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (69) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 16 août 2016 pardevant Maître [F] [V], notaire à [Localité 10] (69). Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant : [K], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13] (69). Par requête conjointe déposée le 4 décembre 2023, Monsieur [R] [J] et Madame [E] [W] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 4 mars 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs signé le 12 octobre 2023.
Sur le fond, ils ont demandé de : Déclarer le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d'Etat civil des époux, Dire et juger que Madame [E] [W] fera exclusivement usage de son nom de jeune fille ensuite du prononcé du divorce, Fixer la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 2 janvier 2023 date à laquelle ils ont cessé définitivement toute cohabitation et toute collaboration, Donner acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Homologuer l'accord des parties sur la liquidation de leur régime matrimonial, Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir, Constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant, Fixer la résidence habituelle d'[K] au domicile maternel, Accorde au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exerce à défaut de meilleur accord, les fins de semaines paires du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures avec extension au jour férié qui suit ou qui précède, outre la moitié des vacances scolaires en alternance (ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires) avec partage par quart des vacances d'été (1er et 3ème quart les années paires et 2nd et 4ème quart les années impaires), Fixer à la somme de 50 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à créditer sur le compte bancaire de la mère hors IFPA, Dire et juger que les frais de l'enfant (cantine périscolaire et centré aéré) seront exclusivement supportés par celui qui engage la dépense, Constater le rattachement exclusif de l'enfant à la mutuelle de sa mère, Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
A l'audience d'orientation et de mesures provisoires, Monsieur [R] [J] et Madame [E] [W] représentés par leur conseil respectif ont sollicité la clôture de la procédure. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mars 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le déposée au greffe le 4 décembre 2023, Vu l'acte sous signature privée signée le 12 octobre 2023,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sa