2ème Ch. Cabinet 1, 9 janvier 2024 — 23/05424
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024
RG N° RG 23/05424 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAON / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [N] [U] épouse [H] C / [T] [H] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [U] épouse [H] née le 13 Janvier 1988 à KOUBA (ALGÉRIE) 156 cours Tolstoï 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/038267 du 05/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [H] né le 18 Août 1987 à TIPAZA (ALGÉRIE) 7 rue Clément Ader Appt 231 D 78200 MANTES LA JOLIE
défaillant
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [N] [U] épouse [H] - Monsieur [T] [H]
Grosse le : - Me Martine CIPRIANI, vestiaire : 188
Grosse le : - CAF EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [U] et Monsieur [T] [H] se sont mariés le 21 août 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de BACHEDJERAH (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu : [Z], né le 16 juin 2019 à FEYZIN (69). Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mars 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la demande de protection de Madame [N] [U] et a : Confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant, Fixé sa résidence habituelle au domicile maternel, Accordé au père un droit de visite en lieu neutre dans les locaux de l'association COLIN MAILLARD à raison de deux demi journées par mois, Fixé à la somme de 200 euros la contribution aux charges du mariage due par le père.
A la suite de la requête en divorce de Madame [N] [U] déposée au greffe le 7 septembre 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 16 décembre 2021 a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et a : Débouté Madame [N] [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, Dit que Madame [N] [U] exerce l'autorité parentale exclusivement sur l'enfant, Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, Accordé au père un droit de visite au sein de l'association COLIN MAILLARD sur la base de deux demi-journées par mois pendant 12 mois, Fixé à la somme de 80 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père, Débouté Madame [N] [U] de sa demande tendant à ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant sans l'autorisation des deux parents.
Par acte introductif d'instance du 27 juin 2023, Madame [N] [U] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Elle a demandé de : Dire et juger que le juge français est compétent et la loi française applicable, Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [T] [H], Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, Dire et juger que Madame [N] [U] ne conservera pas l'usage de son nom marital après le prononcé du divorce, Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] [U] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Dire sur le fondement des dispositions de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir par contrat de mariage pendant l'union, Dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, Condamner Monsieur [T] [H] à verser à Madame [N] [U] une prestation compensatoire sous forme de capital de 19 200 euros, Dire qu'il pourra s'acquitter de cette somme par des versements mensuels de 200 euros pendant 8 ans, Constater que Madame [N] [U] exercera de manière exclusive l'autorité parentale sur l'enfant [Z], Fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur chez sa mère, Dire et juger que Monsieur [T] [H] exercera son droit de visite sur l'enfant dans un espace de rencontre situé dans les locaux de l'association COLIN MAILLARD sans possibilité de sortie en dehors de l'espace rencontre, Condamner Monsieur [T] [H] à verser à Madame [N] [U] une pension alimentaire de 200 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Ordonner l'interdiction de