CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juillet 2024 — 22/02296

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [G] [L]

N° RG 22/02296 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOVL

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 3]

représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [L] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant représenté par Maître Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 530

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [G] [L] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Me Ugo GARZON, vestiaire : 530 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [L] a été affilié à compter du 1er juillet 2010 à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) en qualité d’associé unique et gérant de l’EURL [4], exerçant une activité d’ingénieur conseil.

Par lettre recommandée du 7 novembre 2022, réceptionnée par le greffe le 9 novembre 2022, monsieur [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 4 octobre 2022 et signifiée le 25 octobre 2022.

Cette contrainte d’un montant de 8 275,76 euros vise les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès dues au titre de la régularisation de l’année 2020 et celles dues au titre de l’année 2021 (7 365 euros) ainsi que les majorations de retard y afférentes (910,76 euros).

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues lors de l’audience du 6 mai 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé de 7 202,37 euros et de condamner monsieur [G] [L] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte contestée. Elle demande également la condamnation de monsieur [G] [L] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Ile-de-France indique que la contrainte litigieuse a été précédée de l’envoi d’une mise en demeure du 25 mai 2022, à laquelle la contrainte fait expressément référence ; que ladite mise en demeure, comme la contrainte, précise la nature des sommes sollicitées, les périodes auxquelles elles se rapportent, le montant des cotisations et des majorations réclamées, ainsi qu’un décompte des déductions éventuellement applicables et leurs motifs. Elle en conclut que la mise en demeure, puis la contrainte qui y renvoie expressément, ont permis au débiteur de connaître la nature, l’étendue et la cause de ses obligations, conformément aux dispositions des articles L.244-2, R.244-1 et R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Sur le montant recouvré, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations réclamées et indique qu’en toute hypothèse, le cotisant ne fournit pas d’élément de nature à contester les sommes dues. Elle se prévaut en outre du principe de libre affectation des versements réalisés par le cotisant en 2021, à défaut pour monsieur [G] [L] d’avoir précisé expressément sa volonté d’affecter les sommes versées sur une échéance spécifique.

Sur la demande de remise de majorations formulée par le cotisant, l’URSSAF Ile-de-France rappelle que la demande de remise totale ou partielle des majorations de retard relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement et doit être formée selon la procédure gracieuse visée à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale. Elle n’est en outre recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations contestées.

Sur la demande de délais de paiement formulée par le cotisant, l’URSSAF Ile-de-France rappelle que l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale confère au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites