CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juillet 2024 — 19/01968
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Juillet 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 06 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [S] [P]
N° RG 19/01968 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7HX
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [E] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [P] demeurant SARL [4] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES [S] [P] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [P] est gérant de la SARL [4] et, à ce titre, affilié à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes depuis le 10 juin 2004.
Par lettre recommandée du 28 mai 2019, réceptionnée par le greffe le 13 juin 2019, monsieur [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône Alpes le 19 avril 2019 et signifiée le 15 mai 2019.
Cette contrainte vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018 et décembre 2018 pour un montant global de 17 373 euros, outre 900 euros au titre des majorations de retard afférentes.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 6 mai 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte susvisée au montant actualisé de 14 571 euros et de condamner monsieur [S] [P] à lui payer cette somme, augmentée des majorations de retard et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre la condamnation du cotisant aux dépens.
L’URSSAF expose en outre que les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions légales à titre provisionnel sur la base des revenus des années précédentes puis calculées de manière définitive à réception des revenus déclarés par le cotisant.
L’URSSAF Rhône-Alpes explique avoir réévalué la situation de monsieur [S] [P] à la suite de la transmission de ce dernier de ses revenus perçus au titre de l’année 2018, étant précisé que les paiements effectués par le cotisant ont été imputés sur les mois de janvier à juillet 2018 prévus au terme de l’échéancier.
Elle précise enfin qu’en l’absence de paiement aux échéances prévues, elle a appliqué des majorations aux sommes sollicitées.
Enfin, l’URSSAF Rhône-Alpes rappelle que dans le cadre du contentieux de l’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter de la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et considère que monsieur [S] [P] n’apporte pas d’éléments probants en ce sens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Rhône Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué, monsieur [S] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 6 mai 2024.
Aux termes de sa saisine, à laquelle il convient donc de se reporter, monsieur [S] [P] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes à son encontre.
Au soutien de cette demande, il explique que la somme réclamée par l’URSSAF Rhône Alpes (18 273 euros) est supérieure à celle figurant sur son compte de résultat pour l’année considérée (16 367 euros). Il ajoute que l’URSSAF Rhône-Alpes n’a pas tenu compte des prélèvements bancaires effectués sur son compte par le RSI en 2018, pour un montant de 12 118 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des cotisations recouvrées En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations provisionnelles 2017 ajustées sur la base des revenus de l’année 2016, s’élevaient à 10 984 euros et que les cotisations définitives ont été calculées sur la base des revenus déclarés en 2017 à hauteur de 41 784 euros et 8 896 euros de charges sociales et s’élevaient donc à 18 512 euros, soit une différence de 7 528 euros (18 512 – 10 984) due au titre de