2ème Ch. Cabinet 1, 3 avril 2024 — 23/04224
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 03 Avril 2024
N° RG 23/04224 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAOO/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [F] [X] épouse [H] [L] [H]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 10]
représenté par Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 118
Et
Madame [F] [X] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Matthieu ALLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 476
copies exécutoires délivrées le : à : - Me Matthieu ALLARD, vestiaire : 476 - Me Catherine BOURGADE, vestiaire : 118
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées par LRAR le : à : - [F] [X] - [L] [H]
copies exécutoires délivrées le : à : - caf (ifpa)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H] et Madame [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [J], né le [Date naissance 3] 2019, à [Localité 9] (69).
Le 9 décembre 2019, Madame [F] [X] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Le 12 décembre 2019, Monsieur [L] [H] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2020 au cours de laquelle la procédure initiée par Monsieur [L] [H] a été jointe à celle initiée par Madame [F] [X].
Le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation contradictoire en date du 7 décembre 2020 a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/11976 à celle enregistrée sous le numéro RG19/11696, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et décidé, au titre des mesure provisoires, de : attribuer à Monsieur [L] [H] la jouissance du domicile conjugal à charge pour ce dernier de régler les loyers et les charges y afférents,constater que Madame [F] [X] et Monsieur [L] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame [F] [X],dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [H] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :hors vacances scolaires : - les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, - les lundis des semaines impaires de 15 heures à 19 heures 30, pendant les vacances scolaires : à compter des vacances de Pâques 2021 : - la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, - vacances d’été : 1er et 3ème quinzaine les années paires et 2ème et 4ème quinzaine les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l’école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, fixer à 160 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l’éducation de l'enfant,condamner le père au paiement de ladite pension. Par requête conjointe déposée le 1er juin 2023, Monsieur [L] [H] et Madame [F] [X] ont demandé de : prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux,dire n’y avoir lieu à versement de prestation compensatoire,fixer les effets du divorce au 28 février 2019, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil,dire que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J],fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [H] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires: les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit; pendant les vacances scola