2ème Ch. Cabinet 1, 29 avril 2024 — 23/00559
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 29 Avril 2024
RG N° RG 23/00559 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMI2 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [C] [I] C / [N] [F] épouse [I] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 14]
représenté par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017070 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [N] [F] épouse [I] née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 13]
représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1114
Grosse et copie certifiée conforme le : Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149 Me Marie MINATCHY, vestiaire : 1114
Grosse et copie certifiée conforme par LRAR le : Monsieur [C] [I] Madame [N] [F] épouse [I]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] et Madame [N] [F] se sont mariés le [Date mariage 10] 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus : [X], née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 14] (69),[U], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 14] (69),[H], né sans vie le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 14] (69),[M], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 14] (69),[Y], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 14] (69),[L], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 15] (69),[R], né le [Date naissance 12] 2017 à [Localité 14] (69). Par acte du 3 janvier 2023, Monsieur [C] [I] a fait assigner Madame [N] [F] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 6 mars 2023. Il a été sollicité des mesures provisoires. A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 3 avril 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire statuant sur les mesures provisoires a : Attribué à Monsieur [C] [I] la jouissance du domicile conjugal à charge pour ce dernier de régler les loyers et les charges y afférents,Débouté Monsieur [C] [I] de sa demande tendant à voir prendre en charge par les deux époux chacun à hauteur de la moitié la dette de loyers, Constaté que Monsieur [C] [I] et Madame [N] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, Fixé la résidence habituelle de [Y] et de [L] au domicile de Monsieur [C] [I], Accordé à Madame [N] [F] un droit de visite et d'hébergement amiablement déterminé à leur égard, Débouté Monsieur [C] [I] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [Y] et de [L] à la charge de Madame [N] [F], Fixé la résidence habituelle de [R] au domicile de Madame [N] [F], Accordé à Monsieur [C] [I] un droit de visite et d'hébergement amiablement déterminé à l'égard de [R], Constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [C] [I], Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de la décision, Réservé les dépens, Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 6 juin 2023 pour conclusions au fond de Monsieur [C] [I]. Par conclusions notifiées le 26 mai 2023, Monsieur [C] [I] a demandé de : Prononcer le divorce de Monsieur [C] [I] et de Madame [N] [F] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, contracté le [Date mariage 10] 1997 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de [Localité 15] (Rhône) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, Juger que Madame [N] [F] reprendra l’usage de son nom patronymique, Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Constater que Monsieur [C] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 03 janvier 2023, Juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux, Juger qu'il y a lieu à liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux et rappeler qu’il appartiendra aux époux [I] / [F] de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et qu’ils pourront saisir le juge aux affaires familiales en cas de difficulté, Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, Fixer la résidence habituelle de l’enfant, [R], au domicile de la mère, Fixer la résidence habituelle des enfants, [Y] et [L], au domicile du père, Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Madame [N] [F] sur les enfants, [Y] et [L], qui s’exercera à titre purement amiable, Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [C] [I] sur l’enfant, [R], qui s’exercera à titre purement amiable, Décharger Monsieur [C] [I] du paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducaiton de l’enfant mineur, [R], compte-tenu de son impécuniosité, Décharger Madame [N] [F] du paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [Y] et [L], Juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ; Débouter Madame [N] [F] de ses demandes plus amples ou contraires. Madame [N] [F] n'a pas conclu malgré l'injonction qui lui en a été faite par ordonnance du 3 octobre 2023. La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré, initialement fixé au 09 avril 2024 a été prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 3 janvier 2023 par Monsieur [C] [I], Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 6 mars 2023, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 14] (69)
et
Madame [N] [F] née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 16] (39)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 1997, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 15] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [I] et Madame [N] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Monsieur [C] [I] et Madame [N] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de [L] et de [Y] au domicile de Monsieur [C] [I],
ACCORDE à Madame [N] [F] un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [L] et [Y] amiablement déterminé, FIXE la résidence habituelle de [R] au domicile de Madame [N] [F], ACCORDE à Monsieur [C] [I] un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [R] amiablement déterminé,
CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [C] [I] et de Madame [N] [F], DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La Greffière La Juge aux affaires familiales Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET