2ème Ch. Cabinet 1, 11 avril 2024 — 21/06861

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 11 Avril 2024

RG N° RG 21/06861 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGOZ / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [U] [K] C / [U] [D] épouse [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 novembre 2023 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (BOSNIE-HERZÉGOVINE) [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975

DEFENDEUR :

Madame [Z] [D] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (SERBIE) [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290

Grosse et copie certifiée conforme le : Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975 Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290

Copie certifiée conforme le : - JE de Lyon (cabinet 6)

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : [S], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 9] (69) [M], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (69) [W], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 11] (69)

Par acte d'huissier du 18 et 21 octobre 2021, Monsieur [U] [K] a fait assigner Madame [Z] [D] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 7 février 2021.

Par ordonnance en date du 28 février 2022, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de : attribuer à Monsieur [U] [K] la jouissance du domicile conjugal à charge pour celui-ci de régler les loyers et les charges y afférents à compter du départ effectif de Madame [Z] [D], accorder à Madame [Z] [D] un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour quitter le domicile conjugal, débouter Madame [Z] [D] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal, constater que Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père), Petites vacances scolaires : maintien de l'alternance, Vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires, Vacances d'été : partage par quinzaine : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires chez le père et les 2ème et 4ème quinzaine les années impaires et inversement pour la mère, dire que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, ordonner une prise en charge par Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants, au besoin les y condamner, dire que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative, dire que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2022, Monsieur [U] [K] a demandé de : prononcer le divorce de Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [D] sur le fondement de l'article 233 du code civil, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, juger que l'épouse pourra conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil, fixer la date des effets du divorce au 21 octobre 2021, date de la demande en divorce en application de l'article 262-1 du code civil, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, constater que Monsieur [U] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil, juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux, constater que les parents exercent en commun l'autorité parental