2ème Ch. Cabinet 1, 29 avril 2024 — 23/08111

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 29 Avril 2024

RG N° RG 23/08111 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSR2 / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [X] [E] épouse [P] et Monsieur [W] [P]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [X] [E] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 13]

représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15

et

Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Localité 13]

représenté par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69383-2023-8898 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Grosse et copie certifiée conforme le : Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15 Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155

Grosse et copie certifiée conforme par LRAR le : Monsieur [W] [P] Madame [X] [E]

Grosse le : CAF (IFPA)

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [E] et Monsieur [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants : [R], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 13] (69),[C], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 13] (69),Axel, né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 13] (69),[K], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10] (69). Par requête conjointe datée du 26 octobre 2023 déposée le 31 octobre 2023, Madame [X] [E] et Monsieur [W] [P] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 11 mars 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs le 26 octobre 2023. Il n'a pas été sollicité de mesures provisoires.

Sur le fond, ils ont demandé de : Dire que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,Prononcer, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce des époux, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civildes époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Constater que les époux ont formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,Renvoyer les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,Fixer les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,Statuer sur la demande de prestation compensatoire, Madame [X] [E] demandant ne somme de 4800 euros payable au moyen de 96 mensualités d'un montant chacune de 50 € à compter du mois suivant le jour ou le jugement de divorce a intervenir aura acquis autorité de la chose jugée et Monsieur [W] [P] demandant au Juge de rejeter cette demande, Constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants, Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,Fixer le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants mineurs, à défaut par les parents de convenir d’autres mesures, selon les modalités suivantes :* Une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, sans hébergement, ce rythme étant maintenu pendant les vacances scolaires, à charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants à leur résidence. (Des que l’appartement de Monsieur [P] sera suffisamment bien équipe, les enfants pourront rester dormir le samedi soir),

Dire que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renonce à son droit d’accueil pour la totalité de la période concernée.Statuer sur la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des 4 enfants majeurs Madame [X] [E] demande que la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l’éducation des enfants soit fixée à la somme de 190 euros par enfant, soit 760 euros pour les quatre enfants tandis que Monsieur [W] [P] offre de payer 80 euros par enfant, soit 320 euros pour les quatre enfants.Dire que la pension doit être indexée, à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque