2ème Ch. Cabinet 1, 25 mars 2024 — 21/07732

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 25 Mars 2024

RG N° RG 21/07732 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLOZ / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [G] [R] épouse [Y] C / [O] [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [G] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029426 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (MAROC) domicilié : chez Monsieur [T] [Y] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6]

représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/30926 du 01/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [G] [R] épouse [Y] - Monsieur [O] [Y]

Grosse le : Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496 Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845

Grosse le : - CAF EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants : - [H] [Y], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (ITALIE), - [M] [Y], née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 12] (ITALIE).

Par acte du 25 novembre 2021, Madame [G] [R] a fait assigner Monsieur [O] [Y] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 14 mars 2022.

Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 11 avril 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, - statuant sur les mesures provisoires : - attribué à Madame [G] [R] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents, - constaté l'accord des parties pour fixer la date de leur séparation au 12 octobre 2019, - débouté Madame [G] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - débouté Madame [G] [R] de sa demande tendant à lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants, - constaté que Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [R] , - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [Y] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires, - dit que la passation des enfants aura lieu devant le commissariat de [Localité 7], - dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil, - dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants, - débouté Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [R] de leurs demandes plus amples et contraires s'agissant du droit de visite et d'hébergement du père, - débouté Madame [G] [R] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation familiale.

Par conclusions notifiées le 21 août 2023, Madame [G] [R] a demandé de : A titre principal : - prononcer le divorce judiciaire des époux sur le fondement des articles 98 et 104 du code de famille marocain, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, A titre subsidiaire : - prononcer le divorce des époux aux motifs de l'existence d'une discorde sur le fondement de l'article 97 du code de famille marocain, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - dire que Madame [G] [R] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du divorce et ne fera plus usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil et s'appellera [R], - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux