2ème Ch. Cabinet 1, 29 avril 2024 — 21/04852

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 29 Avril 2024

RG N° RG 21/04852 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V72B / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [Y] [B] épouse [W] C / [D] [K] [G] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [B] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 975

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [K] [G] [W] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 10]

représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568

Grosse le : Me Virginie BAUJARD, vestiaire : 1568 Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975

Grosse et copie certifiée conforme le : Madame [Y] [B] épouse [W] Monsieur [D] [K] [G] [W]

Grosse le : CAF (IFPA)

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [B] et Monsieur [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 16 mai 2009 pardevant Maître [H], Notaire à [Localité 12] (69).

De cette union sont issus trois enfants: [N] [J], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 13] (69), reconnue par ses parents le 8 mars 2003,[Z] [P] [W], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 13] (69), reconnue par ses parents le 12 novembre 2005, [T] [P] [W], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 13] (69). Par acte du 20 juillet 2021, Madame [Y] [B] a fait assigner Monsieur [D] [W] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, 66devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 3 janvier 2022.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 2 mai 2022, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : attribué à Madame [Y] [B] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, ordonné la remise des objets et effets personnels, débouté Monsieur [D] [W] de sa demande tendant à lui restituer les objets figurant dans sa pièce numérotée 17, dit que Monsieur [D] [W] prend en charge à titre provisoire le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, dit que Monsieur [D] [W] assume la gestion du bien sis à [Localité 18] (69) à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial, fixé à 300 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [D] [W] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours à compter de la vente du domicile conjugal, condamné Monsieur [D] [W] au paiement de ladite pension, confié à l'épouse l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs, Fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, Accordé au père un droit de visite en visite accompagnée sur la base de deux demi-journées par mois sans possibilité de sortie pendant une période de 12 mois à compter de la mise en place effective de la mesure, et ce, au sein des locaux de l'association [11], Fixé à la somme de 400 Euros par mois et par enfant soit 1200 euros au total la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père, Fixé à la date de l'assignation la date d'effets des mesures provisoires, Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 juin 2022 pour conclusions au fond de Madame [Y] [B]. Par conclusions notifiées le 13 octobre 2023, Madame [Y] [B] a demandé de : prononcer le divorce de Madame [Y] [B] et Monsieur [D] [W] sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [Y] [B] et Monsieur [D] [W] en date du 27 juin 2009, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patrimonial à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [Y] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil,ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil,constater le principe de la disparité entre les époux,juger que Monsieur [D] [W] versera à Madame [Y] [B] la somme de 90000 euros au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin,juger que Monsieur [D] [W] versera la somme de 90 000 euros au titre de la prestation compensatoire, sous la forme de capital conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil à la retranscription du divorce à l’état civil,juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile,dire que Madame [Y] [B] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [T] et [Z], fixer la résidence habituelle des enfants mineurs [T] et [Z] au domicile de Madame [Y] [B], dire que le droit de visite de Monsieur [D] [W] sur les enfants sera réservé, fixer à 750 euros par mois et par enfant à charge (mineurs et majeur) soit un total de 2 250 euros, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, condamner Monsieur [D] [W] au paiement de ladite pension, dire qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, dire que le règlement interviendra par le biais de l’intermédiation de l’organisme social. condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 de procédure civile,condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, Monsieur [D] [W] a demandé de : rejeter toutes prétentions contraires aux présentes écritures de Madame [Y] [B],faisant droit, d’une part aux prétentions concordantes des époux et, d’autre part, aux prétentions de Monsieur [D] [W], déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Y] [B] et de Monsieur [D] [W] pour avoir satisfait conjointement à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,prononcer le divorce de Madame [Y] [B] et de Monsieur [D] [W] sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire que Madame [Y] [B] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 20 juillet 2021, date de l’assignation en divorce,ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et donner acte aux époux de la saisine de Maître [E] Notaire associé [Localité 15] pour Monsieur [D] [W] et de Maître [M] à [Localité 14] pour Madame [Y] [B],ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à Madame [B] de remettre à Monsieur [D] [W] les effets personnels de son époux suivants : ordinateur avec écran 21 pouces ASUS, tablette informatique SAMSUNG, disque dur WEDIGITAL modèle SILVER WE contenant toute sa photothèque personnelle et photos des enfants communs,constater l’absence de disparité entre les époux et rejeter purement et simplement la demande de condamnation formée par Madame [Y] [B] à l’encontre de Monsieur [D] [W] au paiement d’une prestation compensatoire en capital de 90 000 euros en capital avec exécution provisoire,si par impossible, il était fait droit aux prétentions de Madame [Y] [B] quant à l’existence d’une disparité entre les époux, ramener le montant de la prestation compensatoire en capital à de plus juste proportion qui ne saurait excéder la somme de 20000 euros et juger que la prestation compensatoire due par Monsieur [D] [W] à Madame [Y] [B] sera en tout état de cause réglée mensuellement sur une durée de 5 ans, juger que l’autorité parentale sur les enfants [T] et [Z] [W] sera exercée conjointement par les parents,rappeler que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, rappeler que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent sait le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, fixer la résidence habituelle des enfants [T] et [Z] [W] au domicile de la mère, supprimer le droit de visite médiatisé du père et au lieu et place juger que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * De manière libre pour l’enfant [Z] [W] qui sera bientôt majeur, * En ce qui concerne l’enfant [T] [W] : Pendant une période de six mois à compter du prononcé du jugement à intervenir : en périodes scolaires et vacances scolaires, les semaines paires de l’année à la journée le samedi et dimanche de 9 heures à 18 heures, A l’issue de cette période de six mois : en périodes scolaires, les semaines paires de l’année du vendredi après la classe au dimanche 18 heures, durant les petites vacances scolaires et les vacances d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, le tout du premier jour à 18 heures au dernier jour à 18 heures, dire que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées, dire que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle, dire qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit, ordonner une mesure d’enquête sociale avec volet psychologique sur l’ensemble de la famille,ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à Madame [Y] [B] de remettre à Monsieur [D] [W] les certificats de scolarité des enfants communs à charge ainsi que leur nouvelle adresse,fixer à compter de la présente décision, à 400 euros par mois et par enfant à charge la contribution que doit verser Monsieur [D] [W], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [N], [T] et [Z] [W] avec intermédiation financière de l’organisme social, et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,rappeler que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil, préciser que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,à titre principal, condamner Madame [Y] [B] à régler à Monsieur [D] [W] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens de l’instance,à titre subsidiaire, juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

[Z] et [T] ont été entendus le 26 janvier 2022 par le Centre de la Famille et de la Médiation en présence de leur conseil. Une copie du compte rendu d'audition a été adressée aux conseils des parties.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 20 juillet 2021 par Madame [Y] [B],

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [Y] [B], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16] (69) et de

Monsieur [D] [K] [G] [W], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 17] (69)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 20 juillet 2021 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Madame [Y] [B] et Monsieur [D] [W] de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à verser à Madame [Y] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros,

DEBOUTE Madame [Y] [B] tendant à ordonner l'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire,

DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande tendant à verser la prestation compensatoire sur une période de cinq ans,

DIT que Madame [Y] [B] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que Monsieur [D] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence de l'enfant [T] au domicile de Madame [Y] [B] ;

RESERVE les droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [W] ,

DEBOUTE Monsieur [D] [W] de ses demandes à ce titre, de sa demande d'enquête sociale et de sa demande de transmission de documents sous astreinte, FIXE à 500 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 1500 euros la contribution que doit verser Monsieur [D] [W], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Y] [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [N], [Z] et [T];

CONDAMNE Monsieur [D] [W] au paiement de ladite pension ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou LINK"http://www.servicepublic.fr/"www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;   RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DEBOUTE Madame [Y] [B] et Monsieur [D] [W] de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,

La Greffière La Juge aux affaires familiales Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET