CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juillet 2024 — 19/01064

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Mai 2024

jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Monsieur [R] [S], Monsieur [R] [S]

N° RG 19/01064 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TWXM Jonction des RG n° 19/01149 et RG n° 19/01064 sous ce dernier numéro ;

DEMANDERESSE

URSSAF PAYS DE LA LOIRE dont le siège social est sis TRAM PROVINCE APRIA [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [S] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE [R] [S] la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 16 mars 2019, réceptionnée par le greffe le 18 mars 2019, monsieur [R] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Pays de la Loire le 26 octobre 2018, signifiée le 15 mars 2019.

Cette contrainte vise les cotisations d’assurance maladie dues au titre de la régularisation 2016 exigible en novembre 2017 et celles dues au titre de l’échéance provisionnelle de l’année 2017 exigible en novembre 2017, d’un montant total de 3 188 euros, outre 244 euros au titre des majorations de retard y afférentes.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n° 19/01064.

La même contrainte a été signifiée une seconde fois selon acte du 22 mars 2019, annulant et remplaçant le précédant acte de signification.

Par courrier du 23 mars 2019, réceptionné par le greffe le 25 mars 2019, monsieur [R] [S] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte susvisée.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n° 19/01149.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 mai 2024, l’URSSAF Pays de la Loire intervenant aux droits de l’ex organisme RAM professions libérales demande au tribunal de débouter monsieur [R] [S] de ses demandes et de valider la contrainte émise par l’organisme le 26 octobre 2018 et signifiée le 22 mars 2019 et de condamner le cotisant au paiement de la somme due à ce titre soit 3 432 euros, outre sa condamnation aux frais de signification d’un montant de 70,98 euros.

A titre liminaire, l’URSSAF Pays de la Loire indique que, conformément aux dispositions légales, elle est compétente pour assurer le recouvrement des cotisations d’assurance maladies régies par le Code de la sécurité sociale émises par les RSI/RAM jusqu’au 31 décembre 2017 et qu’elle est recevable à solliciter auprès de monsieur [R] [S] les sommes dues.

Au soutien de sa demande, l’URSSAF Pays de la Loire indique que monsieur [R] [S] a été affilié légalement au régime RSI professions libérales jusqu’au 31 décembre 2017 et a été affilié à la caisse de retraite, au RSI professions libérales province en tant qu’organisme conventionné par la RAM pour les cotisations d’assurance maladies et auprès de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes pour les cotisations familiales et CSG/CRDS.

L’URSSAF Pays de la Loire soutient notamment ne pas être soumis à l’application du code de la mutualité en vertu, notamment de l’article L. 611-3 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige qui définit le RSI comme organisme de droit privé chargé d’une mission de service public. Elle expose que le RSI n’était pas dans l’obligation de s’inscrire sur un registre national des mutuelles étant visé à l’article L. 411-1 du code de la mutualité.

L’URSSAF Pays de la Loire par une lecture comparative des articles L. 111-4 4° du code de la mutualité et de divers articles du code de la sécurité sociale, indique que les caisses du RSI se distinguent des mutuelles sur un plan légal.

L’URSSAF Pays de la Loire explique, sur le fondement de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, que toute personne qui travaille ou réside en France est tenue de s’acquitter de ses cotisations au titre de la sécurité sociale et qu’aucun texte ne permet à une personne exerçant une activité non salariée de se soustraire à l’obligation d’affiliation au régime d’assurance maladie dont elle relève.

Enfin, l’