2ème Ch. Cabinet 1, 9 janvier 2024 — 22/02461
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024
RG N° RG 22/02461 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSWD / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [H] [M] C / [T] [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 Novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M] né le 29 Juillet 1968 à ST MARTIN D’HERES (38400) LACHENAL 73130 ST COLOMBAN DES VILLARDS
représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151, avocat postulant et Me Caroline LIVET, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Madame [T], [Y] [S] née le 20 Novembre 1969 à YAOUNDE (69700) 29C chemin du mas 69370 ST DIDIER AU MONT D’OR
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 19
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Monsieur [H] [M] - Madame [T], [Y] [S]
Grosse le : - Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151 - Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, vestiaire : 19
Grosse le : - CAF Copie certifiée conforme le : - Service des impôts
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [S] et Monsieur [H] [M] se sont mariés le 6 juillet 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de BOURG SAINT MAURICE (73) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants: [C], née le 15 octobre 2002 à ALBERTVILLE (73), [G], né le 1er octobre 2005 à ALBERTVILLE (73).
Le 10 novembre 2020, Madame [T] [S] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 7 juin 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a : Attribué à Madame [T] [S] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, Dit que Madame [T] [S] prend en charge le règlement de la taxe d'habitation, Débouté Madame [T] [S] de sa demande tendant à ordonner une prise en charge par moitié de la taxe d'habitation, Dit que Madame [T] [S] et Monsieur [H] [M] prennent en charge par moitié le crédit immobilier et la taxe foncière, Ordonné la remise des objets et effets personnels, Dit que Madame [T] [S] et Monsieur [H] [M] assurent une gestion concurrente des deux biens immobiliers en EHPAD, Ordonné une prise en charge par moitié des frais afférents aux deux biens immobiliers en EHPAD et la perception par moitié des loyers y afférents, Attribué la jouissance des véhicules comme suit : *celle du véhicule MINI à Madame [T] [S] à charge d'assumer le leasing, * celle du véhicule AUDI à Monsieur [H] [M] à charge d'assumer le crédit y afférent, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, Fixé à la somme de 1000 euros la pension alimentaire due par Monsieur [H] [M] à son épouse au titre du devoir de secours, avec indexation, Constaté que Madame [T] [S] et Monsieur [H] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [T] [S], Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [M] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : droit de visite et d'hébergement déterminé à l'amiable entre les parties, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, Fixé à 1000 euros par mois et par enfant soit 2000 euros au total la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, l'y a condamné, Ordonné une prise en charge par Madame [T] [S] et par Monsieur [H] [M] chacun à hauteur de la moitié des frais de logement et des frais de scolarité des enfants, au besoin les y a condamné, Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Débouté Madame [T] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Par acte du 16 mars 2022, Madame [T] [S] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2022, Monsieur [H] [M] a demandé de : Prononcer le divorce d'entre les