2ème Ch. Cabinet 1, 29 avril 2024 — 22/10188

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 29 Avril 2024

RG N° RG 22/10188 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJ3D / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [X], [S] [Y] épouse [R] C / [W] [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [X], [S] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1010 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014840 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 9]

représenté par Maître Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2867

Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [X], [S] [Y] épouse [R] - Monsieur [W] [R]

Grosse le : Maître Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, vestiaire : 2867 Me Nathalie LOUVIER, vestiaire : 1010

Grosse le : - CAF EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 10] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants : - [A], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 13], - [Z], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 13], - [O], ne le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 13], - [K], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 13].

Par acte d'huissier du 23 novembre 2022, Madame [X] [Y] a fait assigner Monsieur [W] [R] en divorce sans en préciser le fondement, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation du 27 février 2023.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : - attribué à Madame [X] [Y] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges courantes, - débouté Monsieur [W] [R] de sa demande à ce titre, attribué la jouissance des véhicules comme suit : - celle du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [X] [Y], - celle du véhicule BMW 318 TD immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [W] [R], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté que Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [O] et [K], - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [Y], - débouté Monsieur [W] [R] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile et de sa demande de résidence alternée lorsqu'il disposera d'un logement, - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [R] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : Tant qu'il ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures sauf durant les vacances scolaires de Madame dûment justifiées, Lorsqu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10h au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : Petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, Vacances d'été : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires et les 2nde et 4 me quinzaine les années impaires, A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros la contribution que doit verser Monsieur [W] [R], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [X] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [Z], [O] et [K], - condamné Monsieur [W] [R] au paiement de ladite pension, - débouté Madame [X] [Y] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [A].

Par conclusions notifiées le 30 mai 2023, Madame