2ème Ch. Cabinet 1, 29 avril 2024 — 22/00287
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 29 Avril 2024
RG N° RG 22/00287 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLO2 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [S] [U] [B] épouse [I] C / [C] [I] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [U] [B] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant et Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1477, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
Grosse et copie certifiée conforme le : Me Sarah BOYER, vestiaire : 1477 Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [B] et Monsieur [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : [D], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 13] (69), [J], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 17] (69), reconnu le 18 mai 2007 par son père.
Par acte d'huissier du 23 décembre 2021, Madame [S] [B] a fait assigner Monsieur [C] [I] en divorce sans en préciser le fondement, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation du 14 mars 2022.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 11 avril 2022, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : attribué à Monsieur [C] [I] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 14 mars 2022, attribué la jouissance des véhicules comme suit : celle du véhicule OPEL Corsa à Madame [S] [B], celles des véhicules MITSUBISHI ([Immatriculation 12]), Fiat Doblo ([Immatriculation 14]) et du quad ([Immatriculation 11]), sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, constaté que Madame [S] [B] et Monsieur [C] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence les enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : Période scolaire : - du dimanche 10 heures au mercredi soir chez la mère, - du mercredi soir au dimanche 10 heures chez leur père, Vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires, ordonné une prise en charge par Madame [S] [B] et Monsieur [C] [I] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants : Frais scolaires, Frais extra-scolaires : cantine, activités sportives et de loisirs régulières, Frais de transport pour se rendre et revenir des établissements scolaires ainsi que des lieux de stage, Frais de santé restés à charge, au besoin les y a condamnés, et ce, à compter de la délivrance de l'assignation, constaté l'accord des parties pour affecter les revenus tirés de la location de garage aux frais des études des enfants.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2023, Madame [S] [B] a demandé de : prononcer le divorce de Madame [S] [B] et de Monsieur [C] [I] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, constater que Madame [S] [B] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, constater que Madame [S] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil, fixer la date des effets du divorce au 15 mai 2021, date de la séparation effective, en application de l'article 262-1 du code civil, ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial, fixer une indemnité d'occupation à la charge de l'époux à hauteur de 1 040 € par mois due à compter du 14 mars 2022, ordonner le maintien dans l'indivi