2ème Ch. Cabinet 1, 12 mars 2024 — 21/06998

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 12 Mars 2024

RG N° RG 21/06998 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WI7G / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [Y] [Z] [V] C / [F] [U] [W] [T] épouse [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [Z] [V] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (BURKINA FASO) [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006359 du 07/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Madame [F] [U] [W] [T] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Me Fleur-anne LESEC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1777

Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Monsieur [Y] [Z] [V] - Madame [F] [U] [W] [T] épouse [V]

Grosse le : Me Fleur-anne LESEC, vestiaire : 1777 Me Maud TRIBOLLET, vestiaire : 2164

Grosse le : - CAF EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (BURKINA FASO) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 29 décembre 2010 pardevant Maître [G], notaire à [Localité 13] (BURKINA FASO).

De cette union sont issus deux enfants: [H], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (95), [X], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 11] (69). Par acte du 4 novembre 2021, Monsieur [Y] [V] a fait assigner Madame [F] [T] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 7 mars 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance en date du 31 mars 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, et statuant sur les mesures provisoires a : Attribué à Madame [F] [T] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents, Constaté que Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [T], Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour ce dernier de prévenir Madame [F] [T] un mois avant le début des vacances de l'exercice de ce droit, Fixé à 160 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 320 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, Condamné le père au versement de cette pension, Réservé les dépens, Renvoyé à l'audience de mise en état du 17 mai 2022 pour conclusions au fond du demandeur.

Par conclusions notifiées le 29 avril 2023, Monsieur [Y] [V] a demandé de : Prononcer le divorce de Monsieur [Z] [V] et de Madame [F] [T] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du Code civil, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Z] [V] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Autoriser Madame [F] [T] a conservé l'usage du nom [V], Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 21 février 2021, Constater que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs est conjoint, Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Fixer le droit de visite et d'hébergement du père de la manière suivante : * Pendant la période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi à 10 heures au dimanche 18 heures ; * Pendant les vacances scolaires :