2ème Ch. Cabinet 1, 13 mai 2024 — 24/00794
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 13 Mai 2024
RG N° RG 24/00794 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YVWK / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [K] [I] [E] épouse [D] [O] C /
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [E] épouse [D] [O] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 324 Monsieur [J] [T] [D] [O] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043
DEFENDEUR :
Grosse et copie certifiée conforme le : Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI [8], vestiaire : 324 Me Julie BEDROSSIAN, vestiaire : 1043
Grosse et copie certifiée conforme par LRAR le : Monsieur [J] [T] [D] [O] Madame [I] [E] épouse [D] [O]
Grosse le : CAF (IFPA) EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [E] et Monsieur [J] [D] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : [X], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6] (69), [F], née [Date naissance 10] 2017 à [Localité 6] (69). Par requête conjointe déposée le 30 janvier 2024, Madame [I] [E] et Monsieur [J] [D] [O] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 8 avril 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs signé le 17 janvier 2024.
Sur le fond, ils ont demandé de : Se déclarer compétent et dire que la loi française est applicable,Prononcer le divorce des époux [D] [O] / [E] sur le fondement de l'article 233 du Code Civil pour acceptation du principe du divorce, Ordonner la transcription du jugement a intervenir en marge de |'acte de mariage des époux et en marge de leur acte de naissance respectifs, Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux, Déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l'article 252 du Code Civil, Dire que les effets du divorce entre les époux remonteront au 1er août 2023, Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, Dire que chaque époux conservera à sa charge des frais de son propre conseil, Dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents, Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, Dire, que le père pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit des enfants en accord entre les parents, et, qu’a défaut de meilleur accord le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants mineurs s'exercera de la manière suit :En dehors des vacances scolaires : Les fins de semaine paires, du vendredi sorti de l'école au dimanche 18h00 ;Pendant les petites vacances scolaires : Une semaine sur deux, du vendredi sorti de l‘école au samedi 18h00, en alternance les premières semaines les années impaires et les deuxièmes semaines les années paires.Pendant les vacances d’été : partage par moitié, la première moitié les années paires pour le père, la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires.A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener par une personne de confiance. Dire que le droit de visite et d‘hébergement s'étendra aux jours fériés précédent ou suivant les fins de semaines considérées,Dire qu'a défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,Dire que les dates de congés scolaires a prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l‘enfant d’âge scolaire est inscrit,Dire que la moitié des vacances scolaires est décomptée a partir du premier jour de la date officielle des vacances.Fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € par mois pour les deux enfants.Condamner Monsieur [D] [O] à régler cette contribution à Madame [E] avant le 1er de chaque mois.Ordonner l'indexation de cett