2ème Ch. Cabinet 1, 11 avril 2024 — 22/05805

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 11 Avril 2024

N° RG 22/05805 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6HQ/ 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [N] [U], [Z] [M] épouse [K] [A] [L] [K]

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [L] [K] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 8]

représenté par Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 647

Et

Madame [N] [U], [Z] [M] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 8]

représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670

copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Me Chrystelle PANZANI, vestiaire : 1670 - Me Florence WISCHER, vestiaire : 647

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [K] et Madame [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 1987 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (63) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage

De cette union sont issus les enfants : [V] [C] [D], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14] (67),[T], [F] [K] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14] (67),[G] [S] [K], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (69). A la suite de la requête en divorce déposée le 8 octobre 2019, par Madame [N] [M], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 2 novembre 2020, a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, statuant sur les mesures provisoires, a : attribué à Madame [N] [M] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en complément du devoir de secours pour une durée de six mois à compter de la présente décision, puis à titre onéreux à l'issue de ce délai,attribué à Madame [N] [M] la jouissance du véhicule FIAT Dublo sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,dit que Monsieur [A] [K] et Madame [N] [M] prennent en charge chacun à hauteur de la moitié le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal ainsi que les charges de co-propriété et les impôts locaux,fixé à la somme mensuelle de 200 euros la pension alimentaire due par Monsieur [A] [K] à son épouse au titre du devoir de secours,constaté que Monsieur [A] [K] et Madame [N] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [G],fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi soir 19 heures au vendredi suivant même heure, étant précisé que Monsieur [A] [K] sera chargé des trajets de l’enfant lors de la passation de l’enfant, Petites vacances scolaires : 1ère moitié pour le père et seconde moitié pour la mère, Vacances de Noël et d'été : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires, dit que Monsieur [A] [K] prend en charge les frais de scolarité afférents à [G], les activités extra-scolaires, les frais de transport, le coût de la mutuelle,ordonné une prise en charge par Monsieur [A] [K] et Madame [N] [M] chacun à hauteur de la moitié des frais de cantine et des frais médicaux restés à charges. Par requête conjointe déposée le 30 juin 2022, Madame [N] [M] et Monsieur [A] [K] ont demandé de prononcer le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, Madame [N] [M] a demandé de : déclarer Madame [N] [M] recevable et bien fondée en sa demande en divorce,constater l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et de naissance des époux,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,rappeler qu’il appartiendra aux parties, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code civil,dire et juger que Madame [N] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniauxfixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 2 novembre 2020, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation,dire que le jugement de divorce à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du