2ème Ch. Cabinet 1, 25 mars 2024 — 22/03305
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 25 Mars 2024
RG N° RG 22/03305 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVVE / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [V] [Y] [I] C / [W] [Z] [H] épouse [I] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Maître Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 361
DEFENDEUR :
Madame [W] [Z] [H] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
Grosse et copie certifiée conforme le : Maître Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, vestiaire : 361 Me Florence CALLIES, vestiaire : 428
Transmission aux impôts le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] et Madame [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 26 mai 2011 pardevant Maître [M] [J] notaire à [Localité 11] (69). Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant : [K], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 10 octobre 2019 par Monsieur [V] [I], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 9 décembre 2019 rectifiée par ordonnance du 11 décembre 2019, statuant sur les mesures provisoires, a : attribué à Monsieur [V] [I] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, dit que Monsieur [V] [I] assume le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal ainsi que les charges afférentes à ce domicile à titre provisoire, ordonné une expertise médico-psychologique de la famille confiée à Monsieur [L] [X], constaté que Monsieur [V] [I] et Madame [W] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [W] [H], dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [I] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : En période scolaire : * les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, * les semaines impaires du mardi sortie d'école au mercredi 9 heures, Pendant les vacances scolaires : * Petites vacances scolaires à l'exception de Noël 2019 : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père les années paires et la deuxième moitié les années impaires, * Vacances d'été : partage par quinzaine : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires chez le père et les 2ème et 4ème quinzaine les années impaires et inversement pour la mère, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, dit que par dérogation à ce calendrier, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [I] lors des vacances de Noël 2019 sera celui applicable pour les périodes scolaires, dit que par dérogation à ce calendrier, [K] sera avec sa mère lors de la fête des mères et avec son père lors de la fête des pères, fixé à 550 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, condamné le père au paiement de ladite pension, débouté Madame [W] [H] de sa demande de partage de frais, ordonné un sursis à statuer sur la demande relative au suivi psychologique d'[K].
Le rapport d'expertise psychologique a été déposé au greffe le 27 août 2020.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le juge aux affaires familiales statuant en référé a : Dit y avoir lieu à référé, Rejeté la demande d'expertise de l'enfant, Modifié les mesures relatives à l'enfant, Fixé une résidence de l'enfant en alternance selon un rythme hebdomadaire avec changement le vendredi à la sortie d'école (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère), avec un partage par moitié en alternance des petites vacances scolaires et par quart des vacances d'été, Désigné à défaut d'accord des parties, l'antenne de pédo-psychiatrie du CMP de [13] pour assurer le suivi de l'enfant, Ordonner la mainlevée de l'interdiction faire à Monsieur [V] [I] de mettre l'enfant en contact avec ses gra