CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juillet 2024 — 19/03101

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [K] [H]

N° RG 19/03101 - N° Portalis DB2H-W-B7D-ULST

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2]

représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [H] demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [K] [H] la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [H] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er avril 2012 au 31 décembre 2017 au titre son activité exercée sous le statut libéral.

Par lettre recommandée du 22 octobre 2019, réceptionnée par le greffe le 25 octobre 2019, monsieur [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 21 octobre 2019.

Cette contrainte d’un montant de 8 323,06 euros, vise les cotisations au régime retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité décès dues au titre des années 2017 et 2018 (7 126 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 197,06 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 4 440,10 euros et de condamner monsieur [K] [H] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte contestée. Elle demande également la condamnation de monsieur [B] [E] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A titre liminaire, l’URSSAF Ile-de-France indique que la radiation du cotisant est intervenue au 31 décembre 2017 suite à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il était le gérant en fin d’année 2017, de sorte qu’aucune demande n’est maintenue au titre de l’exercice 2018 dans le cadre de la présente instance.

L’URSSAF Île-de-France précise également que la liquidation judiciaire de la société dont monsieur [K] [H] était gérant n’a aucune incidence sur le recouvrement des cotisations dues, les cotisations sociales étant certes des dettes professionnelles, mais dues par le gérant à titre personnel. Elles ne peuvent être déclarées au passif de la société liquidée, sauf à ce que la liquidation judiciaire soit étendue à la personne du gérant.

Sur le bienfondé de la contrainte, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées et indique qu’en toute hypothèse, le cotisant ne fournit pas d’éléments de nature à contester les sommes dues.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Ile-de-France, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses observations orales, monsieur [K] [H], comparant en personne, demande oralement au tribunal de lui accorder une remise des majorations de retard et de débouter l’URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait part de son accord sur le calcul actualisé de l’URSSAF Île-de-France au titre du seul exercice 2017 et conteste le montant excessif des majorations de retard, précisant exercer à présent une activité salariée, assumer la charge d’un enfant handicapé et d’une personne âgée recueillie à son domicile de sorte qu’en tout état de cause, il se trouve contraint de régler les sommes dues de manière échelonnée.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal prend acte que la radiation du cotisant est intervenue au 31 décembre 2017 suite à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il était le gérant en fin d’année 2017, de sorte que la CIPAV ne