CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juillet 2024 — 21/00576
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Juillet 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
[T] [C], assesseur collège employeur [S] [U] [D], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 06 Mai 2024
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [K] [J]
N° RG 21/00576 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VW42
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [J] demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [K] [J] la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 17 mars 2021 et réceptionnée par le greffe le 22 mars 2021, monsieur [K] [J] a formé opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée le 15 mars 2021.
Cette contrainte d'un montant de 4 336,94 euros correspond aux cotisations dues au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès pour l'année 2019.
Aux termes de ses conclusions, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Île-de-France (URSSAF Île-de-France), intervenant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de débouter monsieur [K] [J] de ses demandes, de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 4 336,94 euros. Enfin, l'URSSAF Île-de-France demande au tribunal de condamner monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'affiliation obligatoire du cotisant, l'URSSAF Île-de-France rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public en charge des régimes obligatoires de retraite de base et complémentaire et de prévoyance de certains professionnels libéraux, institués en application des articles L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale ; qu'elle dispose d'une personnalité juridique propre ; qu'elle n'est pas une mutuelle qui serait soumise aux dispositions du code de la mutualité.
Elle indique que les régimes légaux de la sécurité sociale des pays membres de l'Union Européenne sont exclus de l'application des directives européennes 92/46 et 92/96 et ne sont pas soumis aux règles de concurrences au sens des règles issues du droit européen.
Elle ajoute que le principe de compétence exclusive des états membres en la matière n'a pas été remis en cause par le droit communautaire et qu'en conséquence, l'adhérent ne peut s'exonérer du paiement en évoquant une affiliation auprès d'un organisme étranger.
L'URSSAF Île-de-France expose le calcul des cotisations recouvrées, réalisé sur la base des revenus professionnels déclarés par [4] au titre de l'année 2018, faute pour le cotisant d'avoir déclaré ses revenus perçus en 2019.
L'organisme indique cependant cantonner ses demandes aux montants figurant sur la mise en demeure et la contrainte, soit 4 336,94 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'URSSAF Ile-de-France, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, monsieur [K] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter lors de l'audience du 6 mai 2024.
Aux termes de son opposition, il demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre et de débouter l'URSSAF Île-de-France de ses demandes.
Il conteste son affiliation au régime d'assurance vieillesse et invalidité de la CIPAV et indique que les cotisations recouvrées ne sont pas dues, précisant cotiser dans un pays étranger.
Il fait valoir que l'URSSAF est un groupement mutualiste auquel il ne souhaite plus être affilié. Il indique que la CIPAV fait partie du marché européen et qu'il ne peut, du fait du droit de la concurrence, être contraint d'adhérer à cette mutuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'affiliation de monsieur [K] [J] à la CIPAV
L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que "L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale".
L'article L.111-2-1 du même Code pose