2ème Ch. Cabinet 1, 9 janvier 2024 — 23/05669
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024
RG N° RG 23/05669 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X676 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [X] [F] C / [S] [B] épouse [F] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F] né le 29 Mars 1985 à DUALA (CAMEROUN) 223 bis avenue Charles de Gaulle 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
représenté par Me Anne-caroline VIBOUREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 429
DEFENDEUR :
Madame [S] [B] épouse [F] née le 07 Mars 1973 à WATTWIL (SUISSE) domiciliée : chez Association Le Mas 69 rue de la Liberté 69003 LYON
défaillant
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Monsieur [X] [F] - Madame [S] [B] épouse [F]
Grosse le : - Me Anne-caroline VIBOUREL, vestiaire : 429
Grosse le : - CAF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F] et Madame [S] [B] se sont mariés le 6 février 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de NAPLES (ITALIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [J], né le 26 août 2014 à NAPLES (ITALIE).
A la suite de la requête en divorce de Monsieur [X] [F] déposée au greffe le 4 août 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 15 mars 2021, a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et a : Débouté Monsieur [X] [F] de sa demande tendant à lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant, Constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant, Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, Accordé à la mère un droit de visite en espace rencontre au sein de l'association COLIN MAILLARD pour une durée de 12 mois, Débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Par acte délivré les 29 juillet et 3 août 2023, Monsieur [X] [F] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de : Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge des actes de naissance respectif des époux, Dire et juger que Madame [S] [B] ne justifie d'aucun intérêt légitime à conserver l'usage du nom marital, Constater que Monsieur [X] [F] ne formule pas de demande à titre de prestation compensatoire, Dire que l'autorité parentale est exercée exclusivement par Monsieur [X] [F], Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, Réserver le droit de visite de la mère sur l'enfant, Fixer à la somme de 150 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père, Condamner Madame [S] [B] à lui régler cette somme, Condamner Madame [S] [B] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître VIBOUREL, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. Régulièrement cité à personne, Madame [S] [B] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2023, que le jugement est mis en délibéré à la date du 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
Il résulte de l'article 3 du Code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l'espèce, Monsieur [X] [F] et Madame [S] [B] sont de nationalité italienne.
En application de l'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes dans la mesure où, la résidence habituelle des époux