CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juillet 2024 — 21/00508

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat

Monsieur [P] [H] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 21/00508 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWFS

DEMANDEUR

Monsieur [P] [H] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Monsieur [K] [D] muni d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[P] [H] URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 22 mars 2021, réceptionnée le 23 mars 2021, monsieur [P] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône Alpes, concernant sa contestation formée à l’encontre de la mise en demeure du 05 novembre 2020.

La mise en demeure contestée s’inscrit dans une procédure de recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des majorations de redressement dues au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2018, pour un montant total de 32 704 euros, à la suite d’un contrôle opéré par l’URSSAF Rhône Alpes dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Aux termes de son recours motivé, monsieur [P] [H] demande la décharge des cotisations réclamées, considérant que le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés lors de la procédure de contrôle.

Il soulève ainsi la nullité de la procédure de contrôle, en ce que le service de contrôle de l’URSSAF a fait usage de son droit de communication auprès de la banque postale afin d’obtenir une copie de ses relevés bancaires par mail du 09 février 2018, en contradiction avec les modalités prévues par la circulaire DSS 2011-323 du 21 juillet 2011, qui prévoient soit une procédure exclusivement écrite avec envoi d’un imprimé précisant la nature de l’information demandée, soit une visite d’un agent de contrôle dans les locaux de l’entreprise ou de l’organisme auprès duquel s’exerce le droit de communication, étant précisé que la demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il fait valoir que le court délai séparant la date de la demande de communication (soit le 09 février 2018) et celle du retour de la demande (soit le 27 février 2018) rend vraisemblable que tout comme la demande, la transmission par les services de la banque postale a été réalisée par mail, en contradiction avec les dispositions susvisées ;

Sur le déroulement de l’audition, monsieur [P] [H] fait valoir que lorsqu’il s’est présenté le 02 mars 2018 afin d’être auditionné sur la régularité de la situation sociale de son entreprise, il a été questionné sur le montant des sommes créditées sur ses relevés de comptes bancaires personnels et sur une période de plus de trois ans, alors même qu’il ignorait totalement que les services de l’URSSAF disposaient de ses relevés de comptes bancaires. Il précise qu’il n’a pas eu accès préalablement au contenu de ces relevés. Il indique également qu’à aucun moment, l’assistance d’un interprète ne lui a été proposée, alors même qu’il ne maitrise pas bien la langue française, ni la lecture et qu’il comprend difficilement les questions qui lui sont posées.

Il conteste enfin le chiffrage réalisé par les services de contrôle de l’URSSAF, qualifié d’approximatif. Il fait valoir notamment que contrairement à ce que retiennent les services de contrôle, il n’était pas sous-traitant de la société [4] en 2015, mais salarié de cette société ; qu’un chèque de 604,25 € encaissé le 04 mars 2015 correspond à un revenu salarié et a été considéré comme du chiffre d’affaires soumis à cotisation ; qu’ont aussi donné lieu à réintégration dans l’assiette des cotisations un chèque de 660 € de mai 2015, correspondant à son revenu salarié de mars et avril 2015 et un chèque de 1 387 € également de mai 2015, correspondant à son solde de tout compte.

Sur la procédure de recouvrement, monsieur [P] [H] fait valoir que la mise en demeure du 5 novembre 2020 fait doublon avec celle adressée antérieurement le 26 février 2019 et qu’elle doit donc être annulée.

Aux termes de ses conclusions n°1, l'URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de :

Constater la régularité de la procédure de redressement engagée à l’encontre de monsieur [P] [H] ;Confirmer le redressement opéré dans son principe et son chiffra