CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juillet 2024 — 19/00763

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [P] [U]

N° RG 19/00763 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TUL4

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 3]

représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [U] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant représenté par Maître Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 530

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [P] [U] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Me Ugo GARZON, vestiaire : 530 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [U] a été affilié à compter du 1er juillet 2010 à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) en qualité d’associé unique et gérant de l’EURL [4], exerçant une activité d’ingénieur conseil.

Par lettre recommandée du 15 février 2019, réceptionnée par le greffe le 20 février 2019, monsieur [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 28 janvier 2015 et signifiée le 4 février 2019.

Cette contrainte d’un montant de 4 356,12 euros vise les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès dues au titre des années 2011, 2012 et 2013 (3 914,50 euros) ainsi que les majorations de retard y afférentes (441,62 euros).

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 mai 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé de 2 289 euros et de condamner monsieur [P] [U] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte contestée. Elle demande également la condamnation de monsieur [P] [U] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Ile-de-France indique que la contrainte litigieuse a été précédée de l’envoi d’une mise en demeure du 23 juin 2014, à laquelle la contrainte fait expressément référence ; que ladite mise en demeure précise la nature des sommes sollicitées, les périodes auxquelles elles se rapportent, le montant des cotisations et des majorations réclamées, ainsi qu’un décompte des déductions éventuellement applicables et leurs motifs. Elle en conclut que la mise en demeure, puis la contrainte qui y renvoie expressément, ont permis au débiteur de connaître la nature, l’étendue et la cause de ses obligations, conformément aux dispositions des articles L.244-2, R.244-1 et R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Sur la prescription invoquée par monsieur [P] [U], l’URSSAF Île-de-France expose :

S’agissant de la prescription des cotisations, que selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi du 21 décembre 2011 applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l’année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de son envoi, précisant que pour apprécier la prescription d’une régularisation, il convie de se reporter à sa date d’exigibilité ; S’agissant de la prescription de l’action recouvrement, que sous l’empire de l’ancien article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai de régularisation d’un mois imparti par la mise en demeure, précisant que la réduction de ce délai à trois ans par la loi du 23 décembre 2016 n’est applicable qu’aux cotisations au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ; Sur le montant recouvré, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées et indique qu’en toute hypothèse, le cotisant ne fournit pas d’éléments de nature à contester les sommes dues.

Sur la demande de remise de majorations formulée par le cot